CETATEXT000051514165 J2_L_2025_04_00023LY03454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/51/41/CETATEXT000051514165.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 17/04/2025, 23LY03454, Inédit au recueil Lebon 2025-04-17 CAA de LYON 23LY03454 7ème chambre excès de pouvoir C M. PICARD TOUPIN M. Vincent-Marie PICARD M. RIVIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, et de prononcer à son encontre une injonction. Par un jugement n° 2201102 du 6 octobre 2023, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 novembre 2023, 3 mars 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué et 14 mars 2025, M. B..., représenté par Me Toupin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer la carte de séjour sollicitée dans un délai d'un mois ou de procéder à un examen de sa situation et dans l'attente de lui accorder un récépissé de demande de carte de séjour dans un délai de trois jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et le condamner aux entiers dépens. Il soutient que : - par un arrêté du 5 mars 2025 le préfet de l'Allier a retiré son arrêté du 11 mars 2022 et décidé de procéder au réexamen de sa situation administrative ; - son appel est recevable ; - le jugement est irrégulier ; le tribunal a commis des erreurs de droit et manifeste d'appréciation s'agissant de l'absence de justification de l'état civil ; - l'ensemble des conditions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient remplies ; les documents qu'il a présentés, contrairement à ce qu'a estimé la direction interdépartementale de la police aux frontières, avaient force probante ; il a justifié de son état civil et de sa minorité sans que la présomption dont il bénéficie à cet égard soit renversée et puisse être remise en cause, compte tenu notamment de décisions de justice passées en force de chose jugée ; il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; il suivait une formation, les difficultés qu'il a connues en 2020 étant dues au confinement, et il a poursuivi ; il a rompu tout lien dans son pays d'origine et a noué de nombreuses attaches en France où il est intégré ; - il y a violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a fait preuve d'une réelle volonté d'intégration ; - il y a violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le principe de l'égal accès à l'instruction a été méconnu ; il s'est inscrit, à la rentrée 2023 en CAP Métiers de l'agriculture (horticulture) et souhaiterait aujourd'hui poursuivre les enseignements débutés et occuper un emploi dans un métier en tension sur le bassin montluçonnais. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.