CAA de Lyon, 7ème chambre, 17/04/2025, 24LY01967
CETATEXT000051514228 J2_L_2025_04_00024LY01967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/51/42/CETATEXT000051514228.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 17/04/2025, 24LY01967, Inédit au recueil Lebon 2025-04-17 CAA de LYON 24LY01967 7ème chambre excès de pouvoir C M. PICARD CUNIN Mme Irène BOFFY M. RIVIERE Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a rejeté sa demande de mobilisation de son compte personnel de formation, ainsi que les rejets des recours gracieux et hiérarchique formés à l'encontre de cette décision.
Par un jugement n° 2105397 du 16 mai 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 juillet 2024 et 5 mars 2025, ce dernier non communiqué, M. B..., représenté par Me Cunin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Grenoble de lui accorder une participation financière de 1 500 euros pour le financement des deux formations qu'il entend suivre, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Par un mémoire enregistré le 23 août 2024, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
Par une ordonnance du 6 mars 2025, l'instruction a été close au 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Toute décision de refus opposée à une demande de mobilisation du compte personnel de formation doit être motivée et peut être contestée à l'initiative de l'agent devant l'instance paritaire compétente. / L'administration ne peut s'opposer à une demande de formation relevant du socle de connaissances et compétences mentionné à l'article L. 6121-2 du code du travail. (...). VI. - Sans préjudice des actions de mutualisation pouvant être engagées entre employeurs publics, l'employeur prend en charge les frais de formation. (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 2017-928 visé ci-dessus : " L'utilisation du compte personnel de formation porte sur toute action de formation, hors celles relatives à l'adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre, d'un certificat de qualification professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet d'évolution professionnelle. ".
Aux termes de l'article 8 du même décret : " Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 précitée relatives au socle de connaissances et compétences, l'autorité administrative examine les demandes d'utilisation du compte personnel de formation en donnant une priorité aux actions visant à : / 1° Suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d'un bilan de compétences, permettant de prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice des fonctions selon les conditions précisées à l'article 5 ; / 2° Suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des acquis de l'expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ; / 3° Suivre une action de formation de préparation aux concours et examens. ", et aux termes de son article 9 : " L'employeur prend en charge les frais pédagogiques qui se rattachent à la formation suivie au titre du compte personnel de formation. / La prise en charge des frais peut faire l'objet de plafonds déterminés par arrêtés ministériels pour la fonction publique de l'État (...) ".
Aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 21 novembre 2018 visé ci-dessus : " Les frais pédagogiques, mentionnés à l'article 9 du décret du 6 mai 2017 susvisé, qui se rapportent aux actions de formation dont le suivi a été autorisé par l'administration au titre du compte personnel de formation sont pris en charge par l'administration, dans la limite des plafonds cumulatifs suivants : / - Plafond horaire : 25 € TTC ; / - Plafond au titre d'un même projet d'évolution professionnelle : 1 500 € TTC par année scolaire. ".
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
Sur les frais liés au litige :
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 16 mai 2024 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La décision du 10 mai 2021 de la rectrice de l'académie de Grenoble, en tant qu'elle limite à 300 euros la participation financière accordée au titre des frais pédagogiques, et les décisions du 25 juin 2021 et implicite par lesquelles l'administration a rejeté les recours gracieux et hiérarchique présentés par M. B..., sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Grenoble, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de verser à M. B... la somme de 1 200 euros.
Article 4 : La rectrice de l'académie de Grenoble versera à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure, I. BoffyLe président, V-M. Picard La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 24LY01967 ar 36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Indemnités et avantages divers.