CETATEXT000051514272 J6_L_2025_04_00024MA00129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/51/42/CETATEXT000051514272.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 15/04/2025, 24MA00129, Inédit au recueil Lebon 2025-04-15 CAA de MARSEILLE 24MA00129 4ème chambre excès de pouvoir C M. REVERT CAUCHON-RIONDET M. Michaël REVERT Mme BALARESQUE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'une part, d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2308541 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, Mme A..., représentée par Me Cauchon-Riondet, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 avril 2023 lui refusant l'admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa demande. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige, pris en tous ses objets, est insuffisamment motivé en fait et procède d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et familiale, dès lors que l'acte ne mentionne pas la présence en France de son frère de nationalité française et que, contrairement à ses mentions, elle est entrée en France sous couvert d'un visa ; - le refus de titre de séjour en litige est entaché d'erreurs de fait en ce qui concerne son entrée en France sous couvert d'un visa en 1998 et le décès de sa mère en mars 2023 ; - ce refus porte atteinte à son droit à mener en France une vie privée et familiale, méconnaît donc l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, compte tenu de sa présence en France depuis 1998, de la présence de son frère français, de l'absence d'attaches familiales aux Comores et des liens amicaux qu'elle a pu nouer en France, les circulaires, dont celle du 12 mai 1998, prévoyant une durée de présence de seulement cinq ans ; - l'ancienneté de son séjour en France justifie son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, conformément à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus d'admission au séjour ; - cette mesure d'éloignement en litige méconnaît elle aussi, compte tenu de son objet propre, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête de Mme A... a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revert, - et les observations de Me Garnieri, substituant Me Cauchon-Riondet, représentant Mme A.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.