CAA de Nancy, 2ème chambre, 24/04/2025, 23NC01578
CETATEXT000051532529 J5_L_2025_04_00023NC01578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/53/25/CETATEXT000051532529.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 24/04/2025, 23NC01578, Inédit au recueil Lebon 2025-04-24 CAA de NANCY 23NC01578 2ème chambre excès de pouvoir C M. AGNEL CABINET LEXOCIA M. Marc AGNEL Mme MOSSER Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 décembre 2021 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour motif économique.
Par un jugement n° 2200915 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023 et des mémoires enregistrés les 25 et 26 mars 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Reymann, représentée par Me Strohl, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, M. A... B..., représenté par Me Michaud conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS Reymann une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Sur les motifs d'annulation retenus par le jugement attaqué :
Aux termes de l'article 2312-39 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le comité social et économique est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs ". Aux termes de l'article L. 2312-40 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsque l'employeur envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique, le comité social et économique est consulté dans les conditions prévues par le titre III du livre II de la première partie du présent code ". Aux termes de l'article L. 1233-3 du même code : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :/ 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés./ Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :/ a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés (...)/ La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise./ Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude./ (...) Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché ".
Aux termes de l'article L. 1233-8 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les entreprises d'au moins onze salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section ". Aux termes de l'article L. 1233-10 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 1233-8, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif./ Il indique :/ 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;/ 2° Le nombre de licenciements envisagé ;/ 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ;/ 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ;/ 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ;/6° Les mesures de nature économique envisagées ;/7° Le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail ".
La situation économique et financière du groupe de sociétés auquel appartient la société Reymann ainsi que ses perspectives d'évolution étaient également évoquées dans cette note. Il ressort toutefois de ces documents qu'aucune information n'a été délivrée concernant les difficultés économiques de la société Precontact, appartenant également au groupe " La Fonderie ". Si la société requérante soutient que cette société Precontact est une société spécialisée dans le conseil en ressources humaines, il ressort de ses propres écritures ainsi que des pièces du dossier, que cette société est en réalité une agence de communication, certes spécialisée en matière de ressources humaines, notamment dans la communication en matière de recrutement, relevant du même secteur d'activités que la société Reymann, au sens des dispositions ci-dessus reproduites, ainsi que l'avait pourtant relevé l'inspectrice du travail dans la décision attaquée.
Dans ces conditions, les informations délivrées au comité économique et social auraient dû porter à la fois sur la situation de la société requérante et sur celle de la société Precontact. Il résulte des éléments qui précèdent que le comité économique et social de la société Reymann, s'étant prononcé le 21 octobre 2021 sur le licenciement économique de M. B..., n'a pu disposer des informations relatives à la situation économique du groupe de sociétés auquel appartient la société Reymann et n'a donc pu émettre son avis en connaissance de cause.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Reymann est rejetée.
Article 2 : La société Reymann versera à M. B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Reymann, à M. A... B... et à la ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président de chambre, Mme Stenger, première conseillère, Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le président rapporteur, Signé : M. AgnelL'assesseure la plus ancienne, Signé : L. Stenger La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm N° 23NC01578 2