CETATEXT000051532581 J7_L_2025_04_00024DA00991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/53/25/CETATEXT000051532581.xml Texte CAA de DOUAI, 4ème chambre, 24/04/2025, 24DA00991, Inédit au recueil Lebon 2025-04-24 CAA de DOUAI 24DA00991 4ème chambre plein contentieux C M. Heinis SOCIETE D' AVOCATS FIDAL M. Jean-François Papin M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) NL Logistique a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, de prononcer une réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Rouen et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2203753 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu, à concurrence du dégrèvement de 653 euros prononcé en cours d'instance, de statuer sur les conclusions à fin de réduction présentées par la SAS NL Logistique et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 mai 2024 et le 9 janvier 2025, la SAS NL Logistique, représentée par Me Lemaître, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rouen, en tant qu'il ne fait pas entièrement droit à sa demande ; 2°) de prononcer la réduction demandée et de prescrire la restitution des sommes correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration s'est méprise dans le calcul de l'étendue du dégrèvement qu'elle a prononcé, en première instance, au titre de l'année 2020 en le limitant au montant de 653 euros, alors qu'elle pouvait prétendre, en ce qui concerne cette année, à un dégrèvement de 9 999 euros ; - c'est à tort que le tribunal administratif a retenu qu'elle ne mettait pas à la disposition de ses clients, dans le cadre d'une sous-location pour une durée supérieure à six mois, les locaux qu'elle exploite pour les besoins de son activité et qu'il en a tiré la conséquence que les loyers acquittés par elle au titre de ces locaux ne pouvaient être déduits du montant de la valeur ajoutée pour le calcul du plafonnement de la contribution économique territoriale, incluant la cotisation foncière des entreprises, alors que la mise à disposition de ses locaux, dans des conditions assimilables à une sous-location, est comprise dans les prestations qu'elle s'engage, par contrat, à réaliser pour ses clients et qu'elle facture à ceux-ci, selon une tarification différenciée en ce qui concerne la prestation de stockage, l'affrètement et les prestations logistiques associées ; d'ailleurs, la jurisprudence retient que la qualification de loyer n'est pas subordonnée à la condition que le contribuable locataire dispose des biens loués pour les besoins de son activité professionnelle ; en outre, bien qu'afférentes à une taxe qui n'est applicable qu'en Ile-de-France les dispositions du 3° du III de l'article 231 ter du code général des impôts, auxquelles renvoient celles de l'article L. 145-4 du code de commerce, sont rédigées selon cette logique ; - l'administration indique elle-même, dans sa doctrine publiée sous la référence BOI-TVA-CHAMP-20-50-20, en son paragraphe n°80, que les prestations de stockage consistent notamment dans la location d'espaces. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, et par un mémoire enregistré le 19 février 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - dès lors que la SAS NL Logistique n'établit pas la réception de sa demande de plafonnement datée du 2 décembre 2020 et afférente à l'année 2019, les conclusions de la requête afférentes à cette année sont irrecevables ; en tout état de cause, ces conclusions, qui tendent à une décharge à concurrence d'un montant de 73 701 euros, sont irrecevables en tant qu'elles excèdent le montant de 64 334 euros sur lequel porte cette réclamation ; - la SAS NL Logistique n'est pas fondée à revendiquer un dégrèvement d'un montant supérieur à celui de 653 euros prononcé à juste titre par l'administration en cours de première instance en ce qui concerne l'année 2020 ; - contrairement aux affirmations de la SAS NL Logistique, qui sont contredites par un faisceau d'indices relevés par l'administration, les prestations de stockage et d'entreposage que cette société dispense à ses clients ne peuvent être assimilées à des sous-locations, en l'absence de production de baux portant sur les locaux qu'elle prend elle-même en location pour les besoins de son activité, d'état des lieux ou d'attestation de souscription d'une police d'assurance par les clients et en l'absence de justification d'un accord du propriétaire de ces locaux quant à leur sous-location ; en outre, les contrats liant la SAS NL Logistique à ses clients ne font aucune mention d'un loyer déterminé en fonction des caractéristiques des locaux en cause, mais prévoient une rémunération des prestations calculée en fonction du volume des marchandises réceptionnées et expédiées, ainsi que de celles restées en stock, recensées dans le cadre d'un inventaire périodique ; la mise à disposition des locaux apparaît ainsi indissociable des prestations de stockage servies par la SAS NL Logistique à ses clients, mais elle ne constitue pas l'objet des contrats conclus avec ses clients par cette société, qui conserve, dans le cadre de l'exercice de son activité, la disposition du lieu de stockage et qui supporte une obligation de conservation et de restitution des marchandises stockées, de même que de suivi des stocks et de gestion des flux, y compris l'expédition des marchandises aux clients finaux ; si l'un des contrats fournis se distingue des autres en ce qu'il prévoit une rémunération forfaitaire en ce qui concerne les prestations de stockage proprement dites, à la différence des prestations d'affrètement et logistiques, pour lesquelles un tarif à l'unité est appliqué, cette part liée à l'entreposage ne peut néanmoins être analysée comme un loyer, en l'absence de référence à précise aux caractéristiques des locaux en cause et de précision quant aux prérogatives de contrôle et d'accès dont bénéficie le cocontractant et en l'absence de refacturation du loyer payé par la SAS NL Logistique au propriétaire ; il s'ensuit que les sommes versées en exécution de ces contrats ne peuvent être regardées comme correspondant à des loyers versés à raison de locaux sous-loués, sans que la référence au 3° du III de l'article 231 ter du code général des impôts et à des dispositions obsolètes du code de commerce puisse être regardée comme pertinente ; - la SAS NL Logistique ne peut, à cet égard, se prévaloir d'une doctrine administrative se rapportant à un autre impôt que celui faisant l'objet du présent litige et qui, d'ailleurs, ne contredit pas l'analyse retenue par l'administration en l'espèce, selon laquelle les prestations servies par la SAS NL Logistique ne se limitent pas à la mise à disposition d'espaces de stockage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur l'objet du litige : 1. La société par actions simplifiée (SAS) NL Logistique, dont le siège est situé à Rouen, a exercé, dans des établissements qu'elle prenait en location et qu'elle exploitait, au cours des années d'imposition en litige, à Rouen, Mondeville, Grentheville, Saint-Vigor d'Ymonville et Grand-Quevilly (Seine-Maritime), une activité d'entreposage et de stockage non frigorifique. Par des déclarations souscrites par elle les 2 décembre 2020 et 5 juillet 2021, la SAS NL Logistique a demandé le bénéfice du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, prévu par l'article 1647 B sexies du code général des impôts, de sa contribution économique territoriale des années 2019 et 2020. Elle estimait pouvoir prétendre, à ce titre, aux dégrèvements respectifs de 64 334 euros et 83 495 euros. 2. Ayant constaté que l'administration n'avait pas apporté de réponse à ces demandes, valant réclamation, dans le délai de six mois imparti par l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, la SAS NL logistique a, conformément à l'article R. 199-1 du même livre, porté le litige devant le tribunal administratif de Rouen, en lui demandant, d'une part, de prononcer une réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Rouen et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu, à concurrence du dégrèvement de 653 euros prononcé en cours d'instance, de statuer sur les conclusions de la demande présentée par la SAS NL Logistique à fin de réduction des impositions en litige et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de cette demande. La SAS NL Logistique relève appel de ce jugement en tant qu'il ne lui donne pas entière satisfaction. Sur l'étendue du litige : 3. La SAS NL Logistique soutient que l'administration a limité à tort à la somme de 653 euros le dégrèvement prononcé en première instance par application du mécanisme du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée, en ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 2020, et qu'elle pouvait prétendre à un dégrèvement d'un montant de 9 999 euros. 4. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des éléments avancés par la ministre en appel et non sérieusement contestés, que, d'une part, la SAS NL Logistique a omis, pour déterminer le montant du dégrèvement qu'elle revendique, de tenir compte d'un précédent dégrèvement de 19 033 euros prononcé le 25 février 2022 par l'administration, qui concerne l'année 2020 à concurrence d'un montant de 17 460 euros, et que, d'autre part, en déduisant le montant, porté sur la liasse fiscale déposée par la société, des loyers versés en ce qui concerne des biens pris en location pour une durée supérieure à six mois, soit 2 498 617 euros, du montant total des loyers et charges locatives, soit 2 817 825 euros, le montant des loyers se rapportant à l'année en cause en ce qui concerne des biens autres que ceux pris en location pour une durée supérieure à six mois, à déduire pour le calcul du plafonnement, s'élève à 319 208 euros seulement et non à 2 498 617 euros comme retenu par la SAS NL Logistique. 5. Il s'ensuit, sans qu'il puisse être tenu compte de la cotisation foncière des entreprises mise en recouvrement pour un établissement de Giberville postérieurement au dépôt de la demande de plafonnement, qu'en prononçant, en cours d'instance devant les premiers juges, le dégrèvement de 653 euros critiqué par la SAS NL Logistique, l'administration n'a pas inexactement tenu compte des droits de cette société et qu'il n'y a pas lieu pour la cour de prononcer une décharge complémentaire à ce titre. Sur l'application de la loi fiscale : 6. En vertu de l'article 1447-0 du code général des impôts, applicable aux années d'imposition en litige, la contribution économique territoriale est composée de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. 7. Aux termes de l'article 1647 B sexies de ce code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. / Cette valeur ajoutée est : / (...) /
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