Vu la procédure suivante : Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9, 14 et 22 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association les Licornes Célestes, M. F... B... et M. D... A... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la délibération n° 2025-014 du 13 février 2025 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) autorisant l'Agence européenne des médicaments (EMA) à mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel ayant pour finalité des études portant sur l'estimation d'incidence et de prévalence des pathologies dans la population générale en France dans le cadre du projet " DARWIN UE " ; 2°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions tendant à l'appréciation de la validité, au regard des exigences de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la décision d'exécution (UE) n° 2023/1795 de la Commission du 10 juillet 2023 constatant le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par le cadre de protection UE-Etats-Unis, en demandant à la Cour, compte tenu de l'urgence, de soumettre le renvoi préjudiciel à la procédure accélérée ; 3°) de mettre à la charge de la CNIL la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le traitement de données à caractère personnel autorisé concerne les données de santé de dix millions de Français et que ces données seront, en raison de leur hébergement par la société Microsoft, exposées à des risques de collecte extraterritoriale, notamment sur le fondement de plusieurs dispositions du droit des Etats-Unis, sans que cette collecte ne soit entourée de garanties suffisantes, ce qui porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu'ils entendent défendre ainsi qu'au droit au respect de la vie privée des personnes concernées ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la délibération contestée est entachée d'erreur de droit et de fait en ce qu'elle retient que les données seront conservées sur le territoire français et qu'elles ne seront pas transférées hors du territoire de l'Union européenne alors que, en raison de l'organisation même de l'informatique en nuage qu'elle commercialise, qui implique inévitablement des transferts de données vers des serveurs situés aux Etats-Unis, la société Microsoft n'a pas la capacité technique de garantir l'hébergement et le traitement des données personnelles en cause sur le seul territoire européen, ce dont il résulte que l'autorisation accordée à l'EMA méconnaît les dispositions de l'article R. 1461-1 du code de la santé publique ; - la décision est entachée d'erreur de droit, de fait et d'appréciation, ainsi que d'insuffisance de motivation, en ce qu'elle autorise les traitements des données après avoir retenu que seuls peuvent intervenir des transferts de " données techniques d'usage " de la plateforme vers des administrateurs situés aux Etats-Unis alors, d'une part, que ces données peuvent comporter des données personnelles, la notion de données techniques d'usage étant particulièrement large et stéréotypée, et, d'autre part, que la CNIL n'a pas examiné si l'EMA, responsable de traitement, et le groupement d'intérêt public Plateforme des données de santé (PDS), sous-traitant, disposent des informations minimales nécessaires pour déterminer les garanties applicables aux transferts de données sur la base des clauses contractuelles types ou si des mesures supplémentaires sont nécessaires pour assurer un niveau de protection adéquat ; - dans le cas où, en réponse au moyen qui précède, la décision d'exécution n° 2023/1795 de la Commission du 10 juillet 2023 serait regardée comme garantissant que tout transfert de données vers les Etats-Unis depuis l'Union européenne bénéficie de garanties permettant d'assurer une protection suffisante, il y aurait lieu de renvoyer à la CJUE une question préjudicielle en appréciation de sa validité au regard des exigences de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les conditions exigées pour ce renvoi étant réunies ; - la décision contestée est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation car l'autorisation accordée à l'EMA méconnaît les dispositions de l'article 31 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, applicables même en l'absence à ce jour du décret d'application auquel renvoie cet article, en ce qu'elles imposent aux prestataires privés fournissant un service d'informatique en nuage de garantir la protection des données traitées ou stockées de tout accès par des autorités publiques d'Etats tiers non autorisées par le droit de l'Union européenne, ce que la société Microsoft ne fait pas. Par un mémoire en intervention, enregistré le 14 avril 2025, les sociétés Clever Cloud, Nexedi, Rapid. Space International et Cleyrop, les associations Conseil national du logiciel libre et Open Internet Project et M. C... E... concluent à la recevabilité de leur intervention volontaire et demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de faire droit aux conclusions de la requête. Ils soutiennent qu'ils ont intérêt à intervenir et s'associent aux moyens et conclusions développés par les demandeurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, l'EMA indique qu'elle n'est pas habilitée à intervenir dans la présente procédure et que, en conséquence, elle ne présentera pas d'observations et n'assistera pas à l'audience publique. Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 et 23 avril 2025, la PDS conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, la CNIL conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association les Licornes Célestes, M. B... et M. A..., et, d'autre part, la CNIL, la PDS et l'EMA ainsi que les sociétés Clever Cloud, Nexedi, Rapid. Space International et Cleyrop, les associations Conseil national du logiciel libre et Open Internet Project et M. C... E... ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 23 avril 2025, à 11 heures : - les représentants de l'association Les Licornes Célestes et M. F... B..., qui ont notamment soulevé un moyen nouveau tiré de la méconnaissance, par la délibération contestée, de l'article 28 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et de l'article R. 1461-1 du code de la santé publique ; - les représentants de la CNIL, qui ont notamment soutenu que ce nouveau moyen n'était pas fondé ; - le représentant de la PDS ; à l'issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction ; Considérant ce qui suit : Sur l'intervention des sociétés Clever Cloud, Nexedi, Rapid. Space International et Cleyrop, des associations Conseil national du logiciel libre et Open Internet Project et de M. C... E... :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.