Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... B..., agissant en son nom propre et au nom de ses deux filles mineures, A... et D... B..., demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en premier lieu, de demander aux autorités américaines la mise en œuvre immédiate de mesures temporaires de contact avec ses deux filles, en deuxième lieu, de dénoncer la violation manifeste par les Etats-Unis depuis plus de dix mois de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 envers la France et, en dernier lieu, d'exiger des Etats-Unis qu'ils respectent leurs engagements conventionnels envers la France. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, il n'a aucun contact avec ses deux filles mineures depuis près d'un an, ce qui les place dans une situation de grande détresse psychologique pouvant engendrer des séquelles sur le long terme et, d'autre part, le maintien de cette situation illégale pourrait compromettre toute tentative de régularisation ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de leur vie privée et familiale en ce que ses deux filles mineures sont privées de tout contact avec leur famille française ; - l'inaction du ministre de l'Europe et des affaires étrangères caractérise une carence manifeste dans l'exécution de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 alors qu'il a reçu délégation pour en faire assurer le respect ; - l'inaction du ministre de l'Europe et des affaires étrangères contrevient, d'une part, à l'obligation relative aux mesures temporaires de contact prévue à l'article 21 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 et, d'autre part, aux exigences prévues par la convention internationale des droits de l'enfant, notamment au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, à son droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et directes avec son parent et à l'obligation faite aux Etats parties de prendre des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retours illicites d'enfants à l'étranger alors que, eu égard aux précédentes dénonciations publiques de violations de conventions internationales par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, cette intervention diplomatique ne peut être facultative ; - le refus d'agir du ministre de l'Europe et des affaires étrangères est détachable des relations diplomatiques entre la France et les Etats-Unis et est susceptible de contrôle par le juge administratif dès lors que la convention de Vienne du 24 avril 1963 et la convention de La Haye du 25 octobre 1980 imposent au ministre de l'Europe et des affaires étrangères d'intervenir activement dans le cadre de la défense diplomatique des ressortissants mineurs français victimes d'enlèvement international et de rupture de lien parental ; - les autorités françaises devraient appliquer le principe de réciprocité tel que prévu par la doctrine américaine dans le cadre de l'application du Goldman Act en recourant notamment à la condamnation publique de la violation de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 par les Etats-Unis. Vu : Vu les autres pièces du dossier ; - la convention sur les aspects civils de l'enlèvement international, signée à La Haye le 25 octobre 1980, ensemble la loi n° 82-486 du 10 juin 1982 qui en a autorisé la ratification et le décret n° 83-1021 du 29 septembre 1983 portant publication de cette convention ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.