CETATEXT000051538064 J1_L_2025_04_00023PA02943 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/53/80/CETATEXT000051538064.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 29/04/2025, 23PA02943, Inédit au recueil Lebon 2025-04-29 CAA de PARIS 23PA02943 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MENASSEYRE MAGENTA Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Pacific Mobile Telecom (PMT) a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté n° 1180 CM du 6 juillet 2022 approuvant l'attribution d'une subvention d'investissement de 249 913 254 F CFP à la société Onati en vue du déploiement de la 4G dans les archipels éloignés. Par un jugement n° 2200387 du 25 avril 2023, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, la société PMT, représenté par la Selarl Jurispol, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 1180 CM du 6 juillet 2022 approuvant l'attribution d'une subvention d'investissement de 249 913 254 F CFP à la société Onati en vue du déploiement de la 4G dans les archipels éloignés ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 350 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en attribuant à la société Onati, opérateur historique, la subvention litigieuse, sans conditionner cette attribution à la conclusion d'accords d'itinérance avec les opérateurs alternatifs, alors que les tarifs d'itinérance ne sont pas régulés, que la société Onati bénéficie d'avantages exorbitants auxquels ses concurrents n'ont pas accès et que son comportement est susceptible de constituer un abus de position dominante, la Polynésie française a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et porté atteinte au principe de concurrence effective et loyale entre opérateurs ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 19 de la loi du pays n° 2017-32 dès lors que, d'une part, l'annexe à la convention de financement n'est pas suffisamment précise et ne permet pas d'apprécier la consistance des investissements subventionnés et, d'autre part, si le déploiement de la technologie 4G répond à une politique d'intérêt général, alors cet objectif implique que les opérateurs puissent utiliser un réseau 4G financé par des fonds publics ; - il méconnaît l'article LP. 22 de la loi du pays n° 2017-32 dès lors que la subvention octroyée par la Polynésie française porte sur un programme d'investissements qui a en partie déjà été réalisé, pour des équipements que la société Onati exploite depuis plusieurs années. Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2023, la société Onati, représentée par la société d'avocats Magenta, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société PMT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête, qui se borne à reproduire les moyens invoqués en première instance, est irrecevable ; - les moyens soulevés par la société PMT ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi du pays n° 2007-32 du 2 novembre 2017 ; - le code des postes et des télécommunications de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vrignon-Villalba, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique, - et les observations de Me Michaud pour la société Onati. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté n° 1180 CM du 6 juillet 2022, la Polynésie française a attribué à la société Onati, opérateur historique sur le marché polynésien des communications électroniques, une subvention d'investissement de 249 913 254 F CFP pour le déploiement de 46 antennes 4G dans les archipels éloignés. La société Pacific Mobile Telecom (PMT), qui est, avec la société Viti, l'un des deux opérateurs alternatifs opérant en Polynésie français, relève appel du jugement n° 220387 du 25 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article LP. 19 de la loi du pays du 2 novembre 2017 définissant les conditions et critères d'attribution des aides financières, des avances et prêts et d'octroi des garanties d'emprunt aux personnes morales autres que les communes : " Dans les conditions définies ci-après, il peut être accordé une subvention en vue de la réalisation de projets d'investissement matériel ou immatériel pour la mise en œuvre d'une politique d'intérêt général, ou pour financer un programme d'investissement ou l'ensemble des dépenses d'investissement du bénéficiaire. (...) ". 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'arrêté attaqué du 6 juillet 2022 et de la convention relative aux obligations de la société Onati qui y est jointe, que la subvention litigieuse finance le déploiement, dans les archipels éloignés, où la densité de la population est faible, de 46 nouvelles antennes 4G, déploiement auquel ni la société Onati, qui avait déjà installé 14 antennes dans certaines des îles de ces archipels, ni les deux autres opérateurs de communications électroniques, à savoir la société PMT et la société Viti, n'envisageaient de procéder sans subvention, eu égard à son absence de rentabilité. Ce projet, qui s'inscrit dans une politique visant à assurer, parallèlement à la mise en place des câbles sous-marins Natitua (Tuamotou et Marquises) et Natitua Sud (Australes), le déploiement de la 4G sur l'ensemble de ces territoires et à réduire ainsi les inégalités de couverture entre les " zones denses " et les " zones peu denses " de la Polynésie française, poursuit une finalité d'intérêt général. La circonstance que la Polynésie française n'ait pas subordonné l'attribution de cette subvention à des accords d'itinérance afin de garantir l'accès à ce réseau 4G de tous les opérateurs, dont la société PMT, alors que les tarifs d'itinérance ne sont, à ce jour, pas réglementés et qu'ainsi que l'a relevé l'autorité de la concurrence dans sa décision n° 2021-PAC-01 du 8 décembre 2021, le refus de la société Onati de donner aux opérateurs alternatifs un accès au câble Natitua et, jusqu'au 6 août 2021, de proposer des prestations d'itinérance ou toute solution alternative pour qu'elle puisse accéder au réseau 4G qu'elle a déployé sur les îles des archipels éloignés sont susceptibles de constituer des pratiques anti-concurrentielles et un abus de position dominante sur le marché de gros de l'accès aux réseaux mobile, est sans incidence sur cette qualification et n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions, citées au point précédent, de l'article LP. 19 de la loi du pays du 2 novembre 2017. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article LP. 22 de la loi du 2 novembre 2017 : " Aucune subvention ne peut être attribuée si le projet d'investissement a connu un commencement d'exécution avant la date à laquelle le dossier de demande de subvention est déclaré complet conformément aux dispositions des articles LP. 4 et LP. 5. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la subvention litigieuse, qui vise à financer, ainsi qu'il a été dit au point 3, le déploiement de 46 nouvelles antennes 4G sur les archipels éloignés et l'installation, sur ces nouvelles antennes et sur les 14 déjà installées par la société Onati, d'extensions 4G+ permettant un débit moyen par utilisateur plus élevé, n'a ni pour objet ni pour effet de financer les 14 antennes déjà installées. En outre, il est constant que ce déploiement et cette installation n'ont pas commencé avant l'octroi de la subvention par l'arrêté attaqué du 6 juillet 2022. Par suite, la société PMT n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions, citées au point précédent, de l'article LP. 22 de la loi du 2 novembre 2017. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article D. 212-2 du code des postes et télécommunications de la Polynésie française : " Les autorités compétentes de la Polynésie française veillent : (...) 2° A l'exercice d'une concurrence effective et loyale entre les opérateurs de service de télécommunication mobile, de fournisseur d'accès à Internet ou de fournisseur de procédure de rappel, au bénéfice des utilisateurs ; (...) ". Et aux termes de l'article D. 212-26 du même code : " (...) / Dans les cas suivants, il peut être imposé à l'opérateur de service de télécommunication mobile de faire droit à une demande raisonnable de prestation d'itinérance faite par un autre opérateur de service de télécommunication mobile : /
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