CETATEXT000051538768 J1_L_2025_04_00024PA02412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/53/87/CETATEXT000051538768.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 29/04/2025, 24PA02412, Inédit au recueil Lebon 2025-04-29 CAA de PARIS 24PA02412 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MENASSEYRE NAMIGOHAR Mme Virginie LARSONNIER Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 9 avril 2024 par lesquels le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2408190/8 du 24 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ces arrêtés. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, le préfet de police de Paris demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2024 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande de M. C... présentée devant le tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - il n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant de M. C..., garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en prenant les décisions en litige, dès lors que l'intéressé ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et participer à l'éducation de son enfant et qu'il a été l'objet de plusieurs signalements relatifs à des violences intrafamiliales entre 2020 et 2022 ; Sur les autres moyens soulevés devant le tribunal : Sur le moyen commun aux décisions contestées : - elles ont été signées par une autorité compétente ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est suffisamment motivée ; - il a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C... ; - la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle n'est pas entachée d'erreur de droit dès lors que l'intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; - elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... ; Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, la décision contestée n'est pas privée de base légale ; - la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, la décision contestée n'est pas privée de base légale ; - elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, la décision contestée n'est pas privée de base légale ; - la décision contestée n'est pas entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'avait pas à informer M. C... du point de départ du délai de la mesure, ni de ses modalités d'exécution ; - elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, M. C..., représenté par Me Namigohar, conclut au rejet de la requête et demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la communication de l'entier dossier ; 3) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois ; 4°) à titre subsidiaire, de prescrire au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et mettre en œuvre la procédure d'effacement dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le moyen soulevé par le préfet de police n'est pas fondé ; Sur l'ensemble des décisions contestées : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, les stipulations de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les dispositions de l'article 5 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de parent d'un enfant français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - il n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait dû disposer d'un délai de départ volontaire ; - ce refus est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ; - elle est entaché d'un vice de procédure le privant d'une garantie ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ressortissant tunisien né le 20 avril 1997, est entré sur le territoire français en 2014 selon ses déclarations. Le 8 avril 2024, il a été interpellé par les services de police dans le cadre d'une enquête de flagrance pour des faits d'exploitation de voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre, recel de vol, prise du nom d'un tiers et conduite d'un véhicule sans permis de conduire. Par des arrêtés du 9 avril 2024, le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Le préfet de police de Paris relève appel du jugement du 24 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ces arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le moyen d'annulation retenu par le premier juge : 3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. Il ressort des pièces du dossier que le 22 février 2020, M. C... s'est marié en France avec Mme B..., ressortissante française, et que le couple a une enfant, née le 23 septembre 2019, de nationalité française. M. C... soutient que depuis la séparation du couple, il a la garde partagée de sa fille, qu'il vit dans le même immeuble que celui de la mère de son enfant, qu'il s'acquitte du loyer du logement de cette derrière, qui est sans ressources et qu'il subvient aux besoins de son enfant. Il produit une attestation du 18 avril 2024, non manuscrite, de la mère de son enfant, rédigée en des termes peu circonstanciés, mentionnant que le couple " est en garde alternée ". Toutefois, aucune autre pièce au dossier, notamment un jugement du juge aux affaires familiales, n'est versée au dossier pour confirmer ces déclarations. Dans ces conditions, et au vu de cette seule attestation lapidaire, M. C... ne peut être regardé comme établissant qu'il s'occupe de sa fille dans le cadre d'une garde partagée avec la mère de son enfant. Pour établir qu'il s'acquitterait du loyer du logement de la mère de sa fille, l'intéressé verse au dossier des quittances de loyer établies par l'agence immobilière des Mûriers pour un appartement situé au 3ème étage gauche du bâtiment D du 25 rue des laitières à Vincennes, mentionnant les noms de M. C... et de Mme B... pour les mois de décembre 2018 et de janvier 2019, et ne mentionnant que le nom de M. C... pour le mois de mars 2024, pour un loyer d'un montant de 900 euros. Il produit également des quittances de loyer issues d'un carnet à souche, ne comportant aucun numéro renseigné et mentionnant son seul nom, pour un logement situé au 25 rue des laitières à Vincennes sans autre précision quant aux caractéristiques de ce logement, indiquant le nom du propriétaire, pour les mois d'avril 2021 et de mars et avril 2024, pour un loyer de 475 euros ainsi qu'une capture d'écran d'un virement au nom du propriétaire le 2 avril sans mention de l'année. Il ressort de la promesse d'embauche de M. C... du 5 janvier 2023 qu'elle mentionne une adresse au 25 rue des laitières à Vincennes. Lors de son audition par les services de police le 9 avril 2024, l'intéressé a déclaré être domicilié toujours à cette même adresse, au même étage mais à droite. Il ressort de l'attestation non datée de sa nouvelle compagne que le couple réside au 25 rue des laitières. Enfin, il ressort de l'attestation du 18 avril 2024 de la mère de son enfant, rédigée en des termes généraux, que l'intéressé s'acquitterait de son loyer tous les mois, sans cependant mentionner son adresse, et subviendrait aux besoins de son enfant. Au vu de l'ensemble de ces éléments, et alors qu'aucune pièce versée au débat, notamment un bail, ne mentionne expressément que la mère de l'enfant de M. C... résiderait toujours, après sa séparation avec son mari, au 25 rue des laitières, les seuls documents selon lesquels M. C... se serait acquitté de deux loyers pour le mois de mars 2024, dont un est issu d'un carnet souche à faible valeur probante et n'est corroboré par aucune pièce du dossier, ainsi qu'il vient d'être dit, sont insuffisants pour établir qu'il prendrait en charge le loyer de la mère de son enfant. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des formulaires de transfert d'argent, que M. C... a effectué sept virements au profit de la mère de son enfant entre mai et décembre 2020, six virements en 2021 dont cinq à partir de juillet, trois virements les 15 janvier, 15 mars et 7 avril 2022, cinq virements à partir d'août 2023 au titre de cette même année et des virements les 10 février et 3 mars 2024, pour des montants compris entre 100 et 250 euros. Toutefois, il ne justifie pas, en l'absence de production d'un jugement du juge aux affaires familiales et alors qu'il n'établit pas avoir la garde partagée de son enfant, disposer d'un droit de visite ou un droit d'hébergement de celle-ci. Il verse au dossier des photographies non datées avec sa fille ainsi que des attestations de proches rédigées en des termes très généraux quant à ses relations avec sa fille qui sont insuffisantes pour établir l'intensité des relations affectives dont il se prévaut. Par ailleurs, il ressort des déclarations de M. C... lors de son audition par les services de police le 8 avril 2024 qu'il fait l'objet d'une procédure pour violences conjugales. Il ressort du rapport d'identification dactyloscopique que M. C... a fait l'objet de neuf signalements dont des signalements, le 8 décembre 2018, pour des faits de violences habituelles suivies d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et, le 23 mai 2020, pour des faits de violences habituelles suivies d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Ces signalements sont intervenus pendant la période où M. C... vivait avec la mère de sa fille et, s'agissant du dernier signalement, alors que l'enfant était née quelques mois auparavant. Des signalements ont également été effectués le 17 mars 2021 et le 19 décembre 2022 pour des faits de non-respect d'une obligation ou interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection d'une victime de violences familiales ou de menace de mariage forcé, associés le 17 mars 2021 à des faits de menaces de mort réitérées et le 19 décembre 2022 à des faits de violences sans incapacité sur un mineur de quinze ans par ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime et viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. L'intéressé, qui se borne à soutenir que le préfet n'établit pas qu'il aurait été condamné pour ces faits, ne conteste pas leur matérialité. Les faits graves et récurrents de violences conjugales commis par M. C..., qui se sont poursuivis après la séparation avec sa femme, sont de nature à affecter profondément la sécurité et la santé de son enfant. Au vu de l'ensemble de ces éléments, même si l'intéressé justifie effectivement contribuer à l'entretien de sa fille, il ne peut être regardé comme participant effectivement à son éducation. La circonstance, à la supposer établie, qu'il résiderait depuis l'âge de 17 ans en France, qu'il serait intégré professionnellement et que son interpellation à la suite du contrôle routier le 8 avril 2024 n'a pas donné lieu à une condamnation pénale sont sans incidence sur cette appréciation. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant pour annuler l'arrêté en litige. 6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... en première instance. Sur les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Paris : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige : 7. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-167 du 18 mars 2024, le préfet de police a donné à M. G... A..., attaché principal d'administration de l'Etat, adjoint à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés en litige auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation de M. C... avant de prendre les arrêtés contestés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, la décision en litige vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8, la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988, ainsi que les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que M. C..., de nationalité tunisienne, qui ne peut justifier d'un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. En outre, la décision précise que, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale, M. C... ne justifiant pas être marié et être le père d'un enfant à charge, même s'il déclare l'être. Dans ces conditions, et alors que le préfet n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C..., la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 11. L'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 12. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. C... ne peut être regardé comme contribuant effectivement à l'éducation de sa fille, de nationalité française, née le 23 septembre 2019. S'il soutient qu'à la date de la décision en litige, sa nouvelle compagne, de nationalité française était enceinte, cet enfant n'était pas encore né à la date de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. C..., qui ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ". 14. M. C... ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français alors qu'il ressort des pièces du dossier que sa demande de visa du 29 février 2016 a été rejetée, le 8 mars suivant, par les autorités consulaires françaises à Tunis. Il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, il entrait dans le champ d'application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait faire l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français. 15. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 16. M. C... soutient qu'il est entré en France en 2014, à l'âge de 17 ans, qu'il a été scolarisé dans le cadre d'un CAP. Toutefois, il ne produit aucune pièce au soutien de ces allégations, alors qu'il ressort des pièces du dossier que sa demande de visa du 29 février 2016 a été, ainsi qu'il a déjà été dit, rejetée le 8 mars suivant, par les autorités consulaires françaises à Tunis. Il ressort des pièces versées au dossier, notamment de la quittance de loyer de décembre 2018, que sa présence habituelle en France est établie seulement depuis la fin de l'année 2018. Il est le père d'une enfant de nationalité française, née le 23 septembre 2019, et est séparé de la mère de son enfant. Il ressort du rapport d'identification dactyloscopique que pendant la durée de son mariage et alors que sa fille était nourrisson, M. C... a fait l'objet de signalements, ainsi qu'il a déjà été dit au point 5, pour des faits de violences conjugales. Après la séparation avec son épouse, le 17 mars 2021 et le 19 décembre 2022 il a également fait l'objet de signalements pour des faits de non-respect d'une obligation ou interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection d'une victime de violences familiales. Ainsi qu'il a déjà été dit, M. C... ne conteste pas la matérialité de ces faits. Il n'établit pas s'occuper de sa fille dans le cadre d'une garde partagée avec la mère de l'enfant et s'il justifie contribuer effectivement à l'entretien de sa fille, il n'établit pas, ainsi qu'il a déjà été dit, participer à son éducation. S'il soutient qu'à la date de la décision contestée, sa nouvelle compagne, de nationalité française, était enceinte et produit, au soutien de ces affirmations, des résultats d'une prise de sang du 10 avril 2024 mettant en évidence une grossesse d'environ cinq semaines, mentionnant une adresse au 25 rue des laitières à Vincennes et une attestation de sa compagne mentionnant une vie commune, et s'il a un oncle, des tantes et des cousins possédant la nationalité française ou résidant régulièrement en France, toutefois, il n'établit pas être démuni de toute attache en Tunisie où il a vécu au moins jusqu'en 2016, année pendant laquelle il a présenté une demande de visa qui a été rejetée, soit jusqu'à l'âge de 18 ans. En outre, la production d'une seule promesse d'embauche du 5 janvier 2023 pour un poste de responsable logistique est insuffisante pour établir qu'il exercerait une activité professionnelle. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de police de Paris, en obligeant M. C... à quitter le territoire français, n'a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par cette mesure, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. En cinquième lieu, et pour les mêmes motifs, M. C... n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 18. En sixième lieu, M. C... ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en invoquant l'existence d'un enfant à naître, dès lors que son second enfant, issu de sa relation avec sa nouvelle compagne, n'était pas encore né à la date de la décision en litige. 19. En septième lieu, aux termes de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 51.1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (...) ". Aux termes de l'article 5 de la directive n° 2008/115/CE : " Lorsqu'ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte : /
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