CETATEXT000051550079 J5_L_2025_04_00025NC00481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/55/00/CETATEXT000051550079.xml Texte CAA de NANCY, Juge des référés, 29/04/2025, 25NC00481, Inédit au recueil Lebon 2025-04-29 CAA de NANCY 25NC00481 Juge des référés autres C LUDOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le 21 novembre 2024, Mme D... C..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure B... C..., a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer l'ensemble des préjudices subis par sa fille à la suite d'une chute à la piscine de l'UCPA de Reims. Par une ordonnance n° 2402904 du 10 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a désigné un collège d'experts ayant pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de l'enfant B... C... ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de l'enfant B... C..., ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé de l'enfant B... C... avant et après l'accident survenu le 12 décembre 2023 ; 3°) indiquer à quelle date l'état de santé de l'enfant B... C... peut être considéré comme consolidé ; le cas échéant, dire si cet état est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 4°) décrire la nature et l'étendue des préjudices résultant de l'accident survenu le 12 décembre 2023, non imputables à l'état antérieur de la victime ni aux conséquences prévisibles de l'évolution de celui-ci, en distinguant les préjudices patrimoniaux (en particulier, les dépenses de santé déjà engagées et futures, les frais liés au handicap, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle et les autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices extrapatrimoniaux (en particulier, le déficit fonctionnel, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel et le préjudice d'établissement) ; 5°) se rendre sur les lieux et fournir une description détaillée du sol de la piscine, au niveau de la sortie du bassin en précisant notamment l'état dans lequel il se présente en période de fréquentation normale des lieux par les usagers de la piscine ; 6°) décrire le revêtement du sol à l'endroit de l'accident et indiquer si, à son avis, il est conforme aux contraintes spécifiques et à la réglementation applicable aux lieux ; indiquer également s'il présente une glissance anormale au regard du lieu où il est installé ; 7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations permettant au tribunal de se prononcer sur l'importance du préjudice ainsi que toute information utile à la solution du litige. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement le 27 février 2025, le 1er mars 2025 et le 24 avril 2025, la société LS Reims loisirs sportifs, représentée par Me Weyl, demande à la cour : 1°) d'infirmer l'ordonnance du 10 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en ce qu'elle a désigné un architecte au sein du collège d'experts et en ce qu'elle a confié au collège d'experts la mission de se rendre sur les lieux et de fournir une description détaillée du sol de la piscine, au niveau de la sortie du bassin en précisant notamment l'état dans lequel il se présente en période de fréquentation normale des lieux par les usagers de la piscine et de décrire le revêtement du sol à l'endroit de l'accident et indiquer si, à son avis, il est conforme aux contraintes spécifiques et à la réglementation applicable aux lieux ; ainsi que s'il présente une glissance anormale au regard du lieu où il est installé. 2°) de déclarer irrecevables les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne tendant à sa condamnation au paiement de provisions. Elle soutient que : - la mission ainsi confiée au collège d'experts est inutile ; - le juge du référé-instruction ne peut la condamner au paiement d'une provision. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le recteur de l'académie de Reims demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la société LS Reims loisirs sportifs ; Il soutient que : - la mesure d'expertise ordonnée par le juge des référés est utile. Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2025, la caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Marne demande à la cour : 1°) de déclarer son intervention recevable et bien fondée ; 2°) de condamner la société LS Reims loisirs sportifs à lui rembourser, au titre des prestations versées, les sommes provisoires de : -401,28 euros, sous réserve d'autres paiements non encore connus à ce jour, et ce avec intérêts de droit à compter du jugement -133,76 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 3°) de mettre à la charge de la société LS Reims loisirs sportifs la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mesure d'expertise médicale est utile car, en l'absence de celle-ci, elle se trouve dans l'incapacité d'établir un relevé de débours définitif. Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2025, Mme D... C..., représentée par Me Ludot, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la société LS Reims loisirs sportifs ; Elle soutient que : - la mesure d'expertise ordonnée par le juge des référés est utile. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.