Vu la procédure suivante : L'association de défense et de protection de l'environnement de Blanzay, M. B... F..., M. E... R..., M. C... N..., M. A... J..., Mme S... D..., M. et Mme H... et Q... U..., M. M... P..., Mme O... K..., M. L... V..., M. T... D... et M. I... G... ont demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler l'arrêté de la préfète de la Vienne du 16 octobre 2019 délivrant à la société Ferme éolienne de Blanzay une autorisation environnementale portant sur la construction et l'exploitation d'un parc éolien composé de neuf aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Blanzay (Vienne). Par un premier arrêt n° 20BX00535 du 30 janvier 2023, la cour administrative d'appel a sursis à statuer sur la légalité de l'autorisation environnementale attaquée jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt pour permettre la notification par la société Ferme éolienne de Blanzay, le cas échéant, d'une mesure de régularisation de l'irrégularité relevée aux points 13 et 14 de son arrêt. Par un second arrêt n° 20BX00535 du 21 décembre 2023, la cour administrative d'appel a rejeté la requête de l'association de défense et de protection de l'environnement de Blanzay et autres. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 février 2024, 13 mai 2024 et 14 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association de défense et de protection de l'environnement de Blanzay et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ces arrêts ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête ; 3°) de mettre à la charge de la société Ferme éolienne de Blanzay et de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association de défense et de protection de l'environnement de Blanzay et autres, et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Ferme éolienne de Blanzay ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 mars 2025, présentée par la société Ferme éolienne de Blanzay ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er avril 2025, présentée par l'association de défense et de protection de l'environnement de Blanzay et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 16 octobre 2019, la préfète de la Vienne a fait droit à la demande d'autorisation environnementale de la société Ferme éolienne de Blanzay portant sur l'installation et l'exploitation d'un parc composé de neuf éoliennes et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Blanzay (Vienne). Par un premier arrêt du 30 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur une requête de l'association de défense et de protection de l'environnement de Blanzay et autres, a sursis à statuer sur la légalité de cette autorisation environnementale jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois pour permettre la notification par la société Ferme éolienne de Blanzay, le cas échéant, d'une mesure de régularisation de l'irrégularité relevée aux points 13 et 14 de son arrêt. Par un second arrêt du 21 décembre 2023, la cour, jugeant que le vice tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 123-8 et R. 181-13 du code de l'environnement avait été régularisé, a rejeté la requête de l'association de défense et de protection de l'environnement de Blanzay et autres. L'association de défense et de protection de l'environnement de Blanzay et autres se pourvoient en cassation contre ces deux arrêts de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Sur le premier arrêt du 30 janvier 2023 : 2. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa version alors applicable : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II (...) l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / (...) 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : / (...)
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