CETATEXT000051567067 J3_L_2025_04_00023BX01435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/56/70/CETATEXT000051567067.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 30/04/2025, 23BX01435, Inédit au recueil Lebon 2025-04-30 CAA de BORDEAUX 23BX01435 1ère chambre plein contentieux C Mme BALZAMO CABINET MAILLOT AVOCATS ASSOCIES Mme Béatrice MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Espace Santé Sap a saisi le tribunal administratif de Guadeloupe d'une demande qu'il a regardée comme tendant à l'annulation des titres de recette émis à son encontre par le conseil départemental de la Guadeloupe en vue du recouvrement d'avance trimestrielle pour trop-perçu à raison de prestations réalisées dans le cadre de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) au titre des années 2021 et 2022, pour un montant de 11 026,24 euros. Par une ordonnance n° 2300152 du 29 mars 2023, le président du tribunal administratif de Guadeloupe a rejeté sa demande, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : I. Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 25 mai 2023, 15 janvier et 17 février 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la SARL Espace Santé Sap, représentée par Me Maillot, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Guadeloupe du 29 mars 2023 ; 2°) d'annuler les titres de recette n° 2711, 2712, 2811 et 3053 des montants de 2 200, 90 euros, 7 953,89 euros, 469,29 euros et 402,16 euros, émis à son encontre par le conseil départemental de la Guadeloupe, les 10, 18 novembre et 9 décembre 2022 en vue du remboursement sur avance trimestrielle au titre des périodes des 3ème, 4ème trimestre 2021, 1er et 3ème trimestre 2022 pour divers bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ; 3°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer la somme de 11 026,24 euros en résultant ou, à titre subsidiaire, la somme de 3 799,26 euros ; 4°) de mettre à la charge du département de la Guadeloupe une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée qui a rejeté sa demande comme irrecevable est irrégulière ; d'une part, le président du tribunal s'est mépris sur la portée de ses écritures présentées sans avocat, dès lors qu'il en ressortait qu'elle contestait les titres de recettes qu'elle joignait à sa demande et qu'elle en contestait expressément le bien-fondé ; d'autre part, alors qu'il n'est pas établi par l'administration, qui a la charge de la preuve, que le délai de recours contentieux était expiré à la date à laquelle a été prise l'ordonnance, sa demande, qui pouvait être régularisée jusqu'à l'expiration dudit délai indépendamment du courrier adressé par le greffe, ne pouvait être regardée comme manifestement irrecevable ; - les titres de recettes ne sont pas justifiés compte tenu des sommes de 54 410,83 euros et 10 711,59 euros dont le département demeurait encore redevable au titre des prestations APA afférentes respectivement aux années 2021 et 2022 ; - ils méconnaissent les dispositions de l'article D. 232-31 du code de l'action sociale et des familles ; - à titre subsidiaire, compte tenu des sommes dernièrement versées par le département de Guadeloupe à titre de régularisation de la situation en cause, il conviendra de la décharger partiellement de la somme globale de 11 026, 24 euros illégalement mise à sa charge, à hauteur d'un montant de 3 799,26 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le département de la Guadeloupe, représenté par Me Haas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de la société requérante comme irrecevable ; d'une part, elle n'y formulait aucune prétention, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; d'autre part, il n'est pas établi que les titres de recette en cause auraient été notifiés postérieurement au 27 janvier 2023 et que le délai de recours contentieux n'était en conséquence pas expiré à la date à laquelle l'ordonnance a été prise ; au demeurant, la société n'a pas procédé à la régularisation de sa demande dans le délai de quinze jours suivant la réception du courrier du tribunal l'invitant à y procéder ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés au fond ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo, - les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public, - et les observations de Me Castagnino, représentant la SARL Espace Santé Sap. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.