CETATEXT000051570601 J2_L_2025_04_00023LY01487 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/57/06/CETATEXT000051570601.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre, 30/04/2025, 23LY01487, Inédit au recueil Lebon 2025-04-30 CAA de LYON 23LY01487 3ème chambre plein contentieux C M. TALLEC MONAMY Mme Bénédicte LORDONNE Mme LORDONNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... et l'association La Prairie Libre ont demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler l'arrêté du 14 mars 2019 et l'arrêté modificatif du 21 mars 2019 par lesquels la préfète de la Nièvre a délivré à la société WP France 26 une autorisation d'exploiter un parc éolien, dit projet éolien " Châtaignier ", composé de six éoliennes et de deux postes de livraison, sur le territoire de la commune de Bazolles et de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... et l'association La Prairie Libre ont soutenu devant la cour que : - l'avis de l'autorité environnementale a été émis au terme d'une procédure irrégulière au regard des exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 ; - le porteur du projet devait déposer une demande de dérogation pour destruction d'espèces protégées, accompagnée d'une étude d'impact approfondie pour chaque espèce protégée impactée ; - les mesures compensatoires concernant l'impact du projet sur la faune et sur les espèces protégées sont insuffisantes ; - le projet autorisé ne prend pas en compte le danger pour les habitations et l'école situées à proximité et l'application du principe de précaution aurait dû conduire la préfète à refuser la délivrance de l'autorisation sollicitée ; - les garanties financières ont été manifestement sous-évaluées. Par un mémoire enregistré le 12 mai 2021, la société WP France 26, représentée par Me Elfassi, a conclu au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle a soutenu que : - la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir de l'association La Prairie Libre et de M. B... ; - subsidiairement, aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 13 mai 2021, la ministre de la transition écologique a conclu au rejet de la requête, en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un arrêt n° 19LY02700 du 18 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de M. A... B... et de l'association La Prairie Libre. Par une décision n° 460471 du 28 avril 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par M. B... et autres, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 18 novembre 2021 et a renvoyé l'affaire devant la même cour. Procédure devant la cour Par des mémoires complémentaires enregistrés les 18 octobre 2023 et 10 novembre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A... B... et l'association La Prairie Libre persistent dans leurs précédentes écritures, par les mêmes moyens, et demandent à la cour à titre subsidiaire, en cas d'annulation partielle des arrêtés des 14 et 21 mars 2019 de surseoir à statuer et de suspendre l'exécution des parties non viciées de ces arrêtés, avec toutes conséquences de droit. Ils soutiennent en outre que : - aucune participation du public n'a été organisée en temps utile, en méconnaissance de l'article 6 de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ; - la demande présentait de manière insuffisante les capacités financières du pétitionnaire ; - l'étude écologique, en ce qui concerne tant les oiseaux que les chauves-souris, est gravement lacunaire. Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de la Nièvre conclut à titre principal au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés sont infondés, et à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement. Par un mémoire complémentaire enregistré le 3 novembre 2023, la société WP France 26, représentée par Me Elfassi, persiste dans ses précédentes écritures et demande à la cour, subsidiairement, que l'arrêté d'autorisation soit modifié afin d'actualiser le montant des garanties financières conformément à la réglementation en vigueur. Par un arrêt avant-dire droit n° 23LY01487 du 29 novembre 2023, la cour a, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, dans un article 2, sursis à statuer sur la requête de M. A... B... et de l'association La Prairie Libre, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la notification de l'arrêt, dans l'attente de la production, par le préfet de la Nièvre, d'une mesure de régularisation du vice relevé dans les motifs de l'arrêt tiré de l'absence de dérogation aux interdictions de destruction des espèces protégées, et, dans un article 3, suspendu l'exécution de l'autorisation sollicitée par la société WP France
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.