CETATEXT000051572238 J1_L_2025_05_00025PA01020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/57/22/CETATEXT000051572238.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 07/05/2025, 25PA01020, Inédit au recueil Lebon 2025-05-07 CAA de PARIS 25PA01020 6ème chambre excès de pouvoir C Mme BONIFACJ PIGOT M. Jean-Christophe NIOLLET Mme NAUDIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2427884/5-2 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 septembre 2024, et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement en lui délivrant, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 6 février 2025 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté en litige n'aurait pas été précédé d'un examen sérieux et approfondi de la situation de M. A..., alors que cet arrêté se fonde seulement sur la circonstance que M. A... s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et alors qu'il est constant qu'il n'est pas titulaire d'un tel titre de séjour ; - les autres moyens soulevés par M. A... en première instance ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, M. A..., représenté par Me Pigot, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête du préfet des Hauts-de-Seine ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, et dans les mêmes conditions, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens soulevés par le préfet des Hauts-de-Seine ne sont pas fondés ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ; - elle a été prise en méconnaissance des articles article L. 423-7, L. 423-8 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision lui refusant un délai de départ est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et inscription au système d'information Schengen sont illégales en conséquence ; - l'interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance des articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Niollet, - et les observations de Me Leterme, pour M. A.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.