Vu la procédure suivante : Par un arrêt n° 22PA05259 du 20 octobre 2023, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 2024, la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 341-3 du code de justice administrative, la requête présentée devant cette cour par le comité social et économique central (CSEC) Virgin Radio et RFM, M. H... D..., M. B... F..., Mme G... E... et M. A... C.... Par cette requête et deux autres mémoires, enregistrés les 12 et 28 décembre 2022 et le 3 avril 2023 au greffe de cette cour et un nouveau mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 2024, le CSEC Virgin Radio et RFM, M. H... D..., M. B... F..., Mme G... E... et M. A... C... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les trois décisions du 21 septembre 2022 par lesquelles l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a autorisé une modification des programmes de Virgin Radio Sud-Aquitaine, et agréé les changements de titulaire et de catégorie pour les service de radio de catégorie C diffusés par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommés Virgin Radio Lorraine Champagne pour les zones de Bar-le-Duc et Saint-Dizier et Virgin Radio Manche pour les zones d'Avranches et Villedieu-les-Poêles ; 2°) de mettre à la charge de l'Arcom la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Les sociétés Europe 2 Régions et RFM Régions, qui exploitent la plupart des services de radio Virgin Radio et RFM de catégorie C (" services de radio locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale "), ont transmis au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) un projet de réorganisation de certaines de leurs implantations locales prévoyant notamment la fermeture de vingt-sept cabines de journalistes et la fusion de décrochages d'information et de rubriques locales. Par une décision du 21 septembre 2022, prise après étude d'impact, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), succédant au CSA, a uniquement agréé la demande concernant le programme Virgin Radio Sud-Aquitaine. Par deux décisions n° 2022-780 et n° 2022-781 du 21 septembre 2022, l'Arcom a également agréé, d'une part, le changement de titulaire et de catégorie de services de C en D du service Virgin Radio Lorraine Champagne pour les zones de Bar-le-Duc et de Saint-Dizier et, d'autre part, le changement de titulaire et de catégorie de services de C en D du service Virgin Radio Manche pour les zones d'Avranches et de Villedieu-les- Poêles. Le CSEC Virgin Radio et RFM et autres demandent l'annulation de ces trois décisions. En ce qui concerne le désistement de Mme E... et de M. D... : 2. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2024, Mme E... et M. D... déclarent se désister de leur action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. En ce qui concerne la décision du 21 septembre 2021 concernant la modification du programme Virgin Radio Sud-Aquitaine : Sur l'étude d'impact : 3. Aux termes de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : " La délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour chaque nouveau service diffusé par voie hertzienne terrestre autre que ceux exploités par les sociétés nationales de programme, est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique au nom de l'Etat et la personne qui demande l'autorisation. Dans le respect de l'honnêteté et du pluralisme de l'information et des programmes et des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 27, cette convention fixe les règles particulières applicables au service, compte tenu de l'étendue de la zone desservie, de la part du service dans le marché publicitaire, du respect de l'égalité de traitement entre les différents services et des conditions de concurrence propres à chacun d'eux, ainsi que du développement de la radio et de la télévision numériques de terre. / La convention porte notamment sur un ou plusieurs des points suivants : / 1° La durée et les caractéristiques générales du programme propre ; (...) / Toute modification de convention (...) d'un service de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national au sens de l'article 41-3 susceptible de modifier de façon importante le marché en cause est précédée d'une étude d'impact, rendue publique. A compter de la publication de cette étude d'impact, le titulaire de l'autorisation et les tiers adressent leurs observations à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans le délai qu'elle a imparti. L'autorité entend le titulaire de l'autorisation et peut entendre les tiers qui le demandent. / Si elle l'estime utile, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut effectuer une telle étude pour les autres services autorisés. " Aux termes de l'article 29 de la même loi : " Sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre est autorisé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans les conditions prévues au présent article. / Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'elle a préalablement déterminées, l'autorité publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel à candidatures. (...) / L'autorité accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. (...) ". D'une part, ces dispositions, qui subordonnent la délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion d'un service par voie hertzienne terrestre à la conclusion entre l'Arcom et la personne qui demande l'autorisation d'une convention fixant les règles particulières applicables au service, ne font pas obstacle à ce que les conventions ainsi conclues fassent l'objet de modifications à la demande du titulaire de l'autorisation. Saisi par le titulaire d'une autorisation d'exploiter un service radiophonique d'une demande tendant à ce que la convention afférente à ce service soit modifiée en ce qui concerne le programme à diffuser, l'Arcom ne peut légalement l'autoriser dans le cas où la modification sollicitée revêt, du fait de son objet ou de son ampleur, un caractère substantiel. D'autre part, les dispositions citées ci-dessus imposent à l'Arcom lorsqu'elle est saisie d'une demande de modification de convention d'un service de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national au sens de l'article 41-3 susceptible de modifier de façon importante le marché en cause, de réaliser préalablement à sa décision une étude d'impact qui est rendue publique. Le titulaire de l'autorisation et les tiers peuvent adresser leurs observations sur cette étude à l'autorité dans le délai qu'elle a imparti. L'autorité entend le titulaire de l'autorisation et peut entendre les tiers qui le demandent. 4. Il est constant que Virgin Radio et RFM sont des réseaux à caractère national au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 aux termes duquel : " 4° En matière de radio par voie hertzienne terrestre : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.