CETATEXT000051572376 J_L_2025_05_00025TL00228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/57/23/CETATEXT000051572376.xml Texte CAA de TOULOUSE, Juge des référés, 07/05/2025, 25TL00228, Inédit au recueil Lebon 2025-05-07 CAA de TOULOUSE 25TL00228 Juge des référés plein contentieux C SCP VPNG AVOCATS ASSOCIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : Mme A... B..., représentée par Me Betrom, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d'expertise médicale aux fins de déterminer l'étendue des préjudices qu'elle subit en raison de la maladie professionnelle qu'elle a déclarée le 1er octobre 2020 dans le cadre de ses fonctions d'agent des services hospitaliers au centre hospitalier de Béziers (Hérault). Par une ordonnance n° 2406602 du 20 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025 sous le n°25TL00228, Mme B..., représentée par Me Betrom, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 20 janvier 2025 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de désigner un expert sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative chargé de : - recueillir les renseignements nécessaires sur sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à la maladie et sa situation actuelle ; - à partir de ses déclarations, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail la maladie et les modalités de traitement ; - recueillir ses doléances et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l'interroger sur les conditions d'apparition de la maladie, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; - décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur la maladie ou leurs séquelles ; - se prononcer sur son état de santé actuel ; - procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction de la maladie et des doléances exprimées ; - à l'issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur d'une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité de la maladie, la réalité de l'état séquellaire et l'imputabilité certaine des séquelles à la maladie en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur. - indiquer les périodes pendant lesquelles elle a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; - indiquer les périodes pendant lesquelles elle a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; - en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de la revoir ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; - indiquer si, après la consolidation, elle subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ; - dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l'auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ; - décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie ; - dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi la maladie a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'adapter celle-ci ou de changer d'activité professionnelle ; - indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc...) ; - décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de la maladie (avant consolidation) ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ; - indiquer s'il a existé ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; - indiquer si elle est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; - dire si son état est susceptible de modifications en aggravation ; établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission. 3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le juge des référés de première instance a rejeté sa demande d'expertise dès lors que l'expertise interviendrait en amont du jugement au fond et lui permettrait d'obtenir une provision sur les dommages et intérêts à venir ; - la mesure sollicitée est utile pour fixer le taux d'invalidité permanente partielle dès lors que les avis médicaux sur ce point sont différents et que les préjudices extra-patrimoniaux n'ont pas été évalués. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le centre hospitalier de Béziers, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande d'expertise de Mme B... est dépourvue d'utilité dès lors que le centre hospitalier de Béziers a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire préalable le 11 septembre 2024 et que l'appelante n'est plus recevable à demander l'indemnisation d'autres préjudices rattachés à sa maladie professionnelle puisque le délai contentieux a expiré ; - elle est également dépourvue d'utilité dès lors que diverses mesures ont d'ores et déjà été prescrites concernant Mme B... ; - le juge du fond pourra décider lui-même de désigner un expert. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.