CETATEXT000051577011 J1_L_2025_05_00024PA01518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/57/70/CETATEXT000051577011.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 07/05/2025, 24PA01518, Inédit au recueil Lebon 2025-05-07 CAA de PARIS 24PA01518 6ème chambre excès de pouvoir C Mme BONIFACJ NASSAR Mme Marie-Dominique JAYER Mme NAUDIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... E..., agissant en son nom propre et aux noms de ses fils A... et D... E..., a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) du 15 mars 2022 rejetant son recours gracieux contre le refus d'accorder une bourse pour la scolarité de ses enfants dans un établissement français à l'étranger au titre de l'année scolaire 2021/2022 ; d'enjoindre au directeur de l'AEFE de lui accorder la bourse demandée en lui remboursant les frais de scolarité payés d'un montant de 9 981 euros dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2214878/1-1 du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur de l'AEFE du 15 mars 2022 concernant l'enfant D... E... et a enjoint à ce-dernier de procéder au réexamen de la demande d'octroi d'une bourse pour la scolarité de cet enfant au titre de l'année scolaire 2021/2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2024 et le 28 février 2025, M. E... agissant en son nom propre et aux noms de ses enfants, représenté par Me Nassar, doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 janvier 2024 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la décision relative à A... E... et à fin d'injonction d'accorder la bourse demandée et de rembourser les frais de scolarité payés ; 2°) d'enjoindre à l'AEFE de réexaminer les demandes et d'accorder des bourses scolaires pour A... et D... E... au titre de l'année 2021/2022, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) d'enjoindre à l'AEFE de lui rembourser la somme de 9 981 euros au titre des frais de scolarité payés pour l'année 2021/2022 dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge solidaire de l'AEFE et de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal ne pouvait sans l'inviter préalablement à régulariser sa demande, d'une part, juger que la déclaration de revenus soumise à l'AEFE était conforme et que les critères sociaux étaient satisfaits pour annuler la décision concernant D... E... et, d'autre part, rejeter pour irrecevabilité la demande dont il était saisi dans les mêmes termes et pour une décision identique concernant son frère, A..., faute de production de la décision contestée, produite en cause d'appel ; - c'est à juste titre qu'il a jugé que le motif, tiré de la prétendue fausse déclaration de la mère des enfants qui fonde les décisions de refus de bourse du 15 mars 2022 est erroné dès lors que l'aide ponctuelle qu'il a accordée à son ex-épouse, constituée par le paiement du montant des frais de scolarité, ne constitue pas " un revenu " au sens du point n°2.2 de l'instruction spécifique sur les bourses scolaires au bénéfice des enfants français résidant à l'étranger ; - c'est en revanche à tort qu'il n'a pas enjoint le remboursement de la somme 9 981 euros dès lors que la déclaration de revenus communiquée était exacte et les critères sociaux, remplis. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, l'AEFE conclut à l'annulation du jugement et au rejet de la requête. Elle soutient que ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision annulée était entachée d'une erreur de droit. Par courrier du 4 avril 2025, les parties ont été informées que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'absence de qualité donnant intérêt à agir devant le tribunal administratif de M. E..., faute pour celui-ci d'avoir présenté les demandes de bourses en litige en considération de ses revenus et d'être le destinataire des décisions contestées, et de ses fils, A... et D... E..., faute pour ces derniers d'être directement concernés par ces décisions et d'avoir un droit propre à obtenir ces bourses. Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2025, les consorts E... ont répondu au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jayer, - les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique, - et les observations de Me Souchot, pour l'AEFE. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.