CETATEXT000051577012 J1_L_2025_05_00025PA00139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/57/70/CETATEXT000051577012.xml Texte CAA de PARIS, Juge des référés, 09/05/2025, 25PA00139, Inédit au recueil Lebon 2025-05-09 CAA de PARIS 25PA00139 Juge des référés plein contentieux C PAPIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, Mme C... B... épouse A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article L. 532-1 du code de justice administrative, aux fins pour l'expert d'évaluer les préjudices résultant de trois injections de vaccins " anti-covid 19 ", et de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2407899 du 9 octobre 2024 le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, Mme C... B... épouse A..., représentée par la société d'avocats Papin avocats, demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance n° 2407899 du 9 octobre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande et, statuant à nouveau, de dire qu'elle a la possibilité de bénéficier du mécanisme d'indemnisation confié à l'ONIAM en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 et suivants du code de la santé publique et d'ordonner l'expertise sollicitée et de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les vaccinations anti-covid qui lui ont été administrées répondaient à une nécessité qui s'imposait à elle, française devant se rendre sur le territoire français, du fait de mesures prises par le gouvernement français et qu'elle peut de ce fait prétendre être indemnisée par l'ONIAM des conséquences préjudiciables desdites vaccinations, lors même qu'elles auraient été faites sur le territoire du Luxembourg par un praticien de ce pays, au demeurant par l'usage des mêmes vaccins que ceux autorisés en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) conclut au rejet de la requête par le moyen que l'office n'est pas compétent pour indemniser Mme A..., dont les vaccinations n'ont pas été effectuées en France, et que l'expertise sollicitée est par suite inutile. La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit
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