Vu la procédure suivante : M. C... A... B... et Mme D... A... B... ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction, à concurrence d'une diminution de leurs revenus de capitaux mobiliers de 170 500 euros pour l'année 2015 et de 687 057 euros pour l'année 2016, des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de ces années. Par un jugement n° 1709453 du 8 juillet 2020, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 20PA02599 du 23 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et fait droit aux demandes de M. et Mme A... B.... Par une décision n° 461703 du 18 octobre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris. Par un arrêt n° 22PA04610 du 28 juin 2024, la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a accueilli la demande de M. et Mme A... B... relative à l'année 2016, réformé dans cette mesure le jugement du 8 juillet 2020 et rejeté le surplus des conclusions de leur requête. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 août et 23 septembre 2024 et le 19 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 1er à 4 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter l'appel formé par M. et Mme A... B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention signée le 10 octobre 1995 entre la République française et le Royaume d'Espagne en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. et Mme A... B... ; Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A... B... ont, entre 2013 et 2017, conclu avec la société de droit espagnol Publiolimpia SL plusieurs contrats de prêt participatif. Au titre de la rémunération prévue par certains de ces contrats de prêts, conclus entre 2014 et 2016, ils ont perçu en 2016 des intérêts qu'ils ont déclarés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers pour un montant de 692 069 euros. A la suite de l'ouverture d'une enquête pénale visant le gérant de la société Publiolimpia SL, portant sur une fraude d'ampleur consistant à utiliser les fonds prêtés par une partie des investisseurs pour rémunérer et rembourser les prêts consentis par d'autres, M. et Mme A... B... ont signalé le 22 août 2017, au moyen de la messagerie de leur espace particulier ouvert sur le site impots.gouv.fr, leur intention de recourir au dispositif de " correction en ligne " mis en place par l'administration, afin de ramener le montant des revenus de capitaux mobiliers qu'ils avaient initialement déclaré à la somme de 5 012 euros, ce qu'ils ont entrepris de faire le 21 novembre 2017. L'administration, qui a regardé la première de ces deux démarches, seule à avoir techniquement abouti, comme constitutive d'une réclamation, l'a rejetée. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre les articles 1er à 4 de l'arrêt du 28 juin 2024 par lesquels, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, statuant au contentieux après l'annulation d'un premier arrêt, la cour administrative d'appel de Paris a fait droit, au titre de l'année 2016, aux conclusions d'appel de M. et Mme A... B... tendant à la réduction des bases de leur impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à la somme de 5 012 euros. 2. Aux termes de l'article 170 du code général des impôts : " 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille (...) ". Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire (...) ". Aux termes de l'article R. 190-1 du même livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial (...) de la direction générale des finances publiques (...) dont dépend le lieu de l'imposition (...) ". Une déclaration rectificative qui tend, par elle-même, à la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions ou au bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire, constitue une réclamation contentieuse préalable au sens et pour l'application de ces dispositions lorsqu'elle a été déposée auprès de l'administration fiscale après l'expiration du délai de déclaration. 3. En jugeant que l'imposition des revenus perçus en 2016 par M. et Mme A... B... devait être établie sur la base des montants dont ils avaient demandé la correction le 22 août puis le 21 novembre 2017 et qu'il appartenait à l'administration, si elle entendait remettre en cause les bases ainsi corrigées, d'engager une procédure de rectification, alors que cette correction, dont il était constant qu'elle était intervenue postérieurement à l'expiration du délai de déclaration des revenus de l'année 2016, constituait une réclamation contentieuse, la cour a méconnu les dispositions citées au point 2, sans que puisse avoir d'incidence à cet égard la teneur du communiqué du ministre de l'action et des comptes publics du 21 juillet 2017 annonçant l'ouverture, du 1er août au 19 décembre 2017, d'un service de correction en ligne des erreurs constatées sur l'avis d'impôt sur les revenus 2016, lequel, ne comportant que des énonciations relatives à la procédure d'imposition, ne saurait contenir aucune interprétation de la loi fiscale opposable à l'administration sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que le ministre est fondé à demander l'annulation des articles 1er à 4 de l'arrêt qu'il attaque. 5. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée au point 4. 6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la correction en ligne, après l'expiration du délai de déclaration des revenus de l'année 2016, du montant des revenus de capitaux mobiliers déclaré par les requérants constituait une réclamation contentieuse, sans qu'ait d'incidence à cet égard le contenu du communiqué publié le 21 juillet 2017, relatif à la mise en place d'un service dit de " télécorrection ". Il en résulte, d'une part, que l'administration pouvait régulièrement établir l'imposition sur la base des revenus initialement déclarés sans engager une procédure de rectification et, d'autre part, qu'il incombe aux contribuables, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales et contrairement à ce qu'ils soutiennent, d'établir le caractère exagéré des impositions en litige. 7. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ". Aux termes du 1 de l'article 4 B du même code : " Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : /
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