CETATEXT000051585457 J0_L_2025_05_00023VE02484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/58/54/CETATEXT000051585457.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 06/05/2025, 23VE02484, Inédit au recueil Lebon 2025-05-06 CAA de VERSAILLES 23VE02484 2ème chambre excès de pouvoir C Mme MORNET MENAGE M. Hervé COZIC M. FREMONT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite du 26 février 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'abroger l'arrêté du 27 octobre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui interdisant de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement n° 2303459 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Menage, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision implicite du 26 février 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - des changements de circonstances de fait sont intervenus ; sa conjointe a accouché de leur enfant le 12 juin 2023, en Roumanie ; l'enfant a développé plusieurs maladies infantiles et une malformation au niveau du crâne ; il justifie également de la régularité de son séjour en France au moment de la décision attaquée, puisqu'il exerce une activité professionnelle depuis plus de cinq ans, en qualité de chauffagiste, justifie d'un salaire mensuel net moyen entre 2 000 et 3 000 euros, et participe à l'entretien et à l'éducation de son fils mineur ; il est également titulaire d'une assurance maladie ; - le jugement est entaché d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation, d'une violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision de refus d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision de refus d'abrogation est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - son droit d'être entendu, garanti à l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'a pas été respecté ; - la décision est entachée d'une erreur de fait et de droit ; - elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision implicite en litige a été prise en violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision implicite de refus d'abroger la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision refusant d'abroger la décision fixant le pays de destination : - cette décision est entachée d'illégalité par voie d'exception ; - cette décision est également entachée des mêmes illégalités que celles entachant la décision de refus d'abroger la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision de refus d'abroger la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans : - cette décision est entachée d'illégalité par voie d'exception ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. La clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.