CETATEXT000051597417 J1_L_2025_05_00022PA01655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/59/74/CETATEXT000051597417.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 14/05/2025, 22PA01655, Inédit au recueil Lebon 2025-05-14 CAA de PARIS 22PA01655 3ème chambre plein contentieux C Mme JULLIARD LE PRADO Mme Gaëlle DÉGARDIN Mme DÉGARDIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... Lê a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner solidairement l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) et le Groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences à lui verser la somme totale de 42 946,68 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis lors de sa prise en charge à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et à l'hôpital Maison Blanche. Par un jugement n° 2110541/6-1 du 25 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 avril 2022, le 8 juillet 2022, le 2 février 2023 et le 3 mars 2023, M. Lê, représenté par Me Patout, doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2110541/6-1 du 25 mars 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) à titre principal, d'ordonner une mesure d'expertise médicale ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement l'AP-HP et le GHU Paris psychiatrie et neurosciences ou, à défaut, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à lui verser la somme totale de 29 031,25 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait d'une prise en charge médicale défaillante, de condamner solidairement l'AP-HP et le GHU Paris psychiatrie et neurosciences à lui verser la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, au titre de la transmission d'un dossier médical incomplet et enfin de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 2 500 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation de son préjudice d'impréparation ; 4°) de mettre à la charge de l'AP-HP et du GHU Paris psychiatrie et neurosciences les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - une nouvelle expertise médicale doit être réalisée dès lors que les conclusions de l'expertise ordonnée par le juge des référés sont parcellaires et ne permettent pas de déterminer si la paralysie du nerf radial et l'amyotrophie du deltoïde dont il a souffert résulte de l'intervention pratiquée le 15 mai 2016 à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et si elle est imputable à des manquements fautifs commis par cet hôpital et/ou l'hôpital Maison Blanche, notamment dans la prise en charge post-opératoire ou à un accident médical non fautif ; l'expertise ne précise pas davantage si la paralysie du nerf radial l'amyotrophie du deltoïde dont il a souffert a été à l'origine de préjudices propres en lien avec les fautes éventuellement commises ; l'expertise est également parcellaire du fait que le GHU Paris psychiatrie et neurosciences, venant aux droits de l'hôpital de Maison Blanche, n'a pas été associé aux opérations d'expertise ; - la responsabilité de l'AP-HP et du GHU Paris psychiatrie et neurosciences est engagée en raison des manquements fautifs commis à la suite de l'intervention réalisée le 15 mai 2016 à l'origine de la survenue d'une paralysie du nerf radial et d'une amyotrophie du deltoïde diagnostiquées le 8 juin suivant ; - subsidiairement, les conditions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale sont réunies dès lors que les complications subies résultent d'un accident médical non fautif répondant aux conditions de gravité et d'anormalité prévues par le II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; - la responsabilité de l'AP-HP est également engagée au titre du défaut d'information fautif dès lors qu'il n'a pas été informé du risque de survenue d'une paralysie du nerf radial et d'une amyotrophie du deltoïde dans les suites de l'intervention réalisée le 15 mai 2016 ; - la responsabilité de l'AP-HP et du GHU Paris psychiatrie et neurosciences est enfin engagée du fait de la transmission d'un dossier médical incomplet ; - il est fondé à solliciter au titre de ses préjudices : * la somme de 8 301,25 euros et 1 730 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et permanent ; * la somme de 10 000 euros au titre des souffrances endurées ; * la somme de 6 000 euros et 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent ; * la somme de 2 500 euros au titre du préjudice d'impréparation ; * la somme de 5 000 euros au titre de la transmission d'un dossier médical incomplet. Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2022, le GHU Paris psychiatrie et neurosciences, représenté par le cabinet Le Prado-Gilbert, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande d'expertise médicale doit être rejetée dès lors qu'elle est dépourvue d'utilité ; - aucun manquement n'a été commis dans la prise en charge de M. Lê à la suite de son transfert à l'hôpital Maison Blanche à compter du 23 mai 2016 ; le suivi post-opératoire a été assuré conformément aux préconisations de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière qui l'avait opéré le 15 mai 2016 ; - à supposer que la prise en charge ait été défaillante, la paralysie du nerf radial diagnostiquée le 8 juin 2016 n'a été à l'origine d'aucune séquelle pour M. Lê et ce dernier ne prévaut pas de préjudices indemnisables qui résulteraient de cette prise en charge ; - la circonstance que certains éléments du dossier médical de M. Lê n'aient pas été produits n'est pas de nature à ouvrir droit à indemnisation dès lors que les éléments au dossier permettaient, dans tous les cas, de déterminer si la responsabilité du GHU Paris psychiatrie et neurosciences doit être engagée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, l'AP-HP, représentée par Me Tsouderos, demande à la Cour de rejeter la requête ou subsidiairement, de réduire le montant des indemnités sollicitées. Elle soutient que : - à titre principal, la demande de première instance est irrecevable pour tardiveté ; - à titre subsidiaire, la demande d'expertise médicale doit être rejetée dès lors qu'elle est dépourvue d'utilité et que le GHU Paris psychiatrie et neurosciences, bien que n'ayant pas été associé aux opérations d'expertise, a pu discuter les conclusions de cette expertise dans le cadre du présent contentieux ; - la responsabilité de l'AP-HP ne saurait être engagée dès lors que l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière n'a commis aucun manquement lors de l'opération pratiquée le 15 mai 2016 puis dans le suivi post-opératoire ; - la responsabilité de l'AP-HP ne saurait être engagée au titre d'un défaut d'information fautif dès lors que la paralysie du nerf radial dont a souffert M. Lê ne résulte pas d'un risque inhérent à l'intervention subie le 15 mai 2016 ; - la responsabilité de l'AP-HP ne saurait être engagée du fait de la communication partielle de son dossier médical dès lors que M. Lê ne se prévaut d'aucun préjudice résultant de cette transmission incomplète ; - très subsidiairement, dans l'hypothèse où la responsabilité de l'AP-HP serait retenue, les demandes d'indemnisation présentées par M. Lê doivent être, selon les cas, soit ramenées à de plus justes proportions, soit rejetées. Par un arrêt avant dire droit du 21 juin 2023, la Cour, estimant que le rapport d'expertise médicale ordonnée par ordonnance du 12 mars 2020 du juge des référés du Tribunal administratif de Paris ne lui permettait pas de se prononcer sur les conclusions de M. Lê, a ordonné la réalisation d'une nouvelle expertise. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 11 mai 2022, M. Lê a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2025, Me Gonzalez, désignée par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 mars 2024 en remplacement de Me Patout, indique qu'il n'a plus de contact avec M. Lê et conclut aux mêmes fins que sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Julliard - et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.