CAA de Nancy, 5ème chambre, 13/05/2025, 23NC03651
CETATEXT000051597536 J5_L_2025_05_00023NC03651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/59/75/CETATEXT000051597536.xml Texte CAA de NANCY, 5ème chambre, 13/05/2025, 23NC03651, Inédit au recueil Lebon 2025-05-13 CAA de NANCY 23NC03651 5ème chambre excès de pouvoir C M. DURUP DE BALEINE MIQUET M. Axel BARLERIN Mme BOURGUET Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... F... et Mme A... B..., ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 28 décembre 2022 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°s 2300416, 2300417 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2023 et 29 mars 2024, M. F... et Mme B..., représentés par Me Miquet, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient, d'une part, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et, d'autre part, que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par des décisions du 7 novembre 2023, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité des demandes d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la requête :
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
Aux termes de l'article R. 233-1 du même code : " Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d'identité ou de leur passeport en cours de validité. / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ".
Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail ". Aux termes de l'article R. 262-1 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes.
Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l'intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne ". Aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 2020 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active : " Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un allocataire est de 564,78 euros à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2020.
Aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 2021 portant revalorisation de ce montant : " Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un allocataire est de 565,34 euros à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2021 ". Aux termes de l'article 1er du décret du 26 avril 2022 portant revalorisation dudit montant : " Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un allocataire est de 575,52 euros à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2022 ".
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Sur les frais liés au litige :
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy n°s 2300416, 2300417 du 30 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle du 28 décembre 2022 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. D... F... et à Mme A... B... des titres de séjour, les autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. F... et à Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D... F..., à Mme A... B..., à Me Miquet et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur, Signé : A. BarlerinLe président, Signé : A. Durup de Baleine Le greffier, Signé : A. Betti La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti 2 N° 23NC03651