Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 avril 2025 de la formation restreinte du conseil national de l'ordre des médecins (CNOM) (dossier n° 2412) ; 2°) d'enjoindre au CNOM de l'inscrire au tableau du conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'ordre des médecins dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de l'autoriser à exercer provisoirement ses fonctions dans l'attente de la décision au fond ; 4°) de mettre à la charge du CNOM la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, il ne peut plus programmer de consultations avec de nouveaux patients ni assurer le suivi de ses anciens patients, dont certains ont besoin d'interventions complémentaires et ne peuvent être pris en charge que par un médecin spécialisé dans la rhinoplastie, alors que les médecins ayant cette spécialité sont peu nombreux et acceptent rarement d'assurer le suivi de patients qu'ils n'ont pas pris en charge initialement, en deuxième lieu, il est privé de tout revenu et n'a droit à aucune aide sociale, de sorte qu'il ne peut faire face à ses dettes et dépenses courantes, notamment au prélèvement de ses impôts, ce qui a pour conséquence qu'il fait l'objet d'une saisie à tiers détenteur de la part du service des impôts des entreprises, et au remboursement du crédit de sa résidence principale, sa situation présente n'étant pas couverte par sa police d'assurance, en troisième lieu, sa société Polyclinique Esthétique risque de faire sous peu l'objet d'une liquidation judiciaire s'il ne peut reprendre son activité, en quatrième lieu, la décision contestée le prive, sans limite dans le temps, de toute perspective d'activité professionnelle en France, le CNOM ayant au demeurant procédé, par une décision du 26 février 2025, à sa radiation du tableau de l'ordre, ainsi qu'à l'étranger, sa demande de certificat de bonne conduite étant restée sans réponse malgré ses relances, en cinquième lieu, il a été contraint de cesser ses fonctions auprès de différentes sociétés scientifiques et, en dernier lieu, il est atteint par la situation, son métier constituant une véritable passion ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - cette décision méconnaît le principe général du droit selon lequel une sanction ne peut être aggravée sur le seul recours de l'appelant qui en fait l'objet (prohibition de la " reformatio in pejus "), car elle est fondée sur des reproches nouveaux tirés de ce qu'il a fait l'objet de six décisions disciplinaires définitives et fait l'objet de quatre autres plaintes disciplinaires et de trois procédures judiciaires, alors que le conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile-de-France (CROM d'Ile-de-France) s'était fondé sur les seules circonstances qu'il avait exercé la médecine sans être inscrit à un tableau de l'ordre et qu'il avait omis de mentionner l'ensemble des sanctions disciplinaires définitives et des procédures pendantes le concernant ; - la formation restreinte du CNOM a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique en ce que les reproches qui lui sont faits, même cumulés, n'atteignent pas, au regard de la jurisprudence en la matière, en particulier certaines décisions récentes, un degré de gravité suffisant pour considérer qu'il ne remplit pas la condition de moralité nécessaire pour être inscrit à un tableau de l'ordre ; - le reproche tiré de ce qu'il aurait omis d'indiquer dans sa première demande d'inscription au tableau de la Ville de Paris, en janvier 2022, l'ensemble des sanctions définitives et procédures en cours le concernant ne s'applique en réalité, à la date de cette demande, qu'à un avertissement prononcé par la chambre disciplinaire nationale le 24 mai 2016, alors qu'il a bien fait mention de la sanction la plus sévère dont il a fait l'objet, une interdiction d'exercice pour une durée de 3 mois ferme prononcée le 10 juin 2021, et à une seule procédure alors en cours devant la chambre disciplinaire d'Ile-de-France, qui a ultérieurement abouti au prononcé d'une peine peu sévère, à savoir un blâme, et ne tient pas compte de ce que, après s'être vu opposer un refus d'inscription pour ce motif, il a immédiatement déposé une nouvelle demande complète au CDOM de la Ville de Paris, de même qu'il a indiqué l'ensemble des sanctions définitives et instances en cours dans sa demande présentée au CDOM des Hauts-de-Seine ; - le reproche tiré de ce qu'il a poursuivi son exercice professionnel malgré le refus d'inscription au tableau de la Ville de Paris du 15 novembre 2023, en premier lieu, concerne des faits qui commencent maintenant à dater et qui ne présentent pas de lien direct avec la demande d'inscription dans les Hauts-de-Seine qui fait l'objet de la présente procédure, en deuxième lieu, vise une période de moins de deux mois au cours de laquelle il a pris des vacances, alors qu'il avait préalablement exercé ses fonctions de manière régulière depuis plus de vingt ans, et, en dernier lieu, ne tient pas compte de ce qu'il n'a aucunement voulu mettre en cause l'autorité des instances ordinales et de ses décisions, dès lors qu'il a légitimement cru pouvoir continuer à exercer ses fonctions, après s'être renseigné, par le biais de son conseil, auprès du service juridique du CDOM de la Ville de Paris ; - aucune des six sanctions disciplinaires définitives prises en considération par le CNOM ne se fonde sur un manquement grave à l'obligation de moralité de nature à faire obstacle à son inscription et l'une d'entre elles fait l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat et n'est donc pas définitive ; - les poursuites disciplinaires et les procédures judiciaires en cours mentionnées par le CNOM traduisent la vindicte et l'acharnement d'un confrère chirurgien maxillo-facial et de quelques patients et ne démontrent pas de manquement au devoir de moralité, d'autant que certaines décisions judiciaires récentes ont donné tort à ces personnes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.