CAA de Lyon, 2ème chambre, 30/04/2025, 24LY02480
CETATEXT000051604931 J2_L_2025_04_00024LY02480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/60/49/CETATEXT000051604931.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 30/04/2025, 24LY02480, Inédit au recueil Lebon 2025-04-30 CAA de LYON 24LY02480 2ème chambre plein contentieux C M. HAILI CABINET FIDAL CLERMONT-FERRAND M. Arnaud POREE M. LAVAL Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2001863 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. C... A..., représenté par Me Moutardier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture d'instruction, initialement fixée au 19 novembre 2024, a été reportée au 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article 137 de la même directive : " 1. Les États membres peuvent accorder à leurs assujettis le droit d'opter pour la taxation des opérations suivantes : a) les opérations financières visées à l'article 135, paragraphe 1, points b) à g) ; b) les livraisons de bâtiments ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant autres que celles visées à l'article 12, paragraphe 1, point a) ; c) les livraisons de biens immeubles non bâtis autres que celles des terrains à bâtir visés à l'article 12, paragraphe 1, point b) ; d) l'affermage et la location de biens immeubles. 2. Les États membres déterminent les modalités de l'exercice du droit d'option prévu au paragraphe 1. Les États membres peuvent restreindre la portée de ce droit. ".
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment pour ce qui concerne les conditions de délivrance et de validité de l'attestation (...) ". Aux termes de l'article 202 A de l'annexe II à ce code, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Pour obtenir l'attestation mentionnée au a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, les personnes de droit privé exerçant une activité de formation professionnelle continue souscrivent une demande sur un imprimé conforme au modèle établi par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle continue et du budget. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (...) II. - Seules les personnes qui ont souscrit la déclaration mentionnée à l'article L. 6351-1 du code du travail (...) peuvent obtenir l'attestation.
En outre, l'attestation ne peut être délivrée qu'à la condition que l'activité du demandeur entre dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie conjointement par les articles L. 6311-1 et L. 6313-1 du code du travail (...). Le demandeur doit être à jour de ses obligations résultant de l'article L. 6352-11 du code du travail. (...) ". Aux termes de l'article 202 B de la même annexe : " La délivrance de l'attestation entraîne l'exonération de TVA au jour de la réception de la demande. L'attestation ne vaut que pour les opérations effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue (...). Elle s'applique obligatoirement à l'ensemble de ces opérations réalisées par le titulaire de l'attestation. "
Aux termes de l'article L. 6352-11 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Une personne qui réalise des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue défini à l'article L. 6313-1 adresse chaque année à l'autorité administrative un document retraçant l'emploi des sommes reçues et dressant un bilan pédagogique et financier de leur activité. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos. ". Aux termes de l'article R. 6351-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La déclaration d'activité prévue à l'article L. 6351-2 est adressée par le prestataire de formation au préfet de région compétent.
Elle est complétée des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 6351-5. Cette déclaration est effectuée au plus tard dans les trois mois qui suivent la conclusion par le prestataire de formation de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle. ".
Il résulte ainsi de l'article 202 A de l'annexe II au code général des impôts que l'organisme concerné doit disposer de la déclaration préalable, mentionnée à l'article L. 6351-1 du code du travail, déposée auprès de l'autorité administrative compétente dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, et avoir transmis chaque année à l'autorité administrative compétente, en application de l'article L. 6352-11 du même code, un document retraçant l'emploi des sommes reçues et dressant un bilan pédagogique et financier de son activité, ce document permettant notamment de vérifier, aux fins de la détermination du régime de taxe sur la valeur ajoutée auquel cet organisme est soumis, si son activité entre effectivement dans le cadre de la formation professionnelle continue.
Il résulte par ailleurs de l'article 202 B de la même annexe que l'attestation ne vaut que pour les opérations effectuées par son titulaire dans le cadre de la formation professionnelle continue et qu'elle s'applique obligatoirement à l'ensemble de celles-ci. Par suite, le respect de ces conditions permet d'assurer, dans le respect du principe de neutralité fiscale et sans excéder les limites du pouvoir d'appréciation laissé par la directive à chaque Etat membre, une correcte transposition des dispositions du i) du 1. De l'article 132 de la directive du 28 novembre 2006 relatives à l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des activités de formation et de recyclage professionnel en prévenant toute fraude, évasion et abus éventuels.
Enfin, la circonstance, à la supposer établie en l'absence de tout justificatif, que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi aurait rendu en 2015 un avis selon lequel l'activité de formateur du requérant relevait de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue au a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, est sans incidence sur la nécessité de produire une attestation en application de l'article 202 A de l'annexe II au code général des impôts. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que son activité relevait de l'exonération prévue par les dispositions du a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Haïli, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, Mme Djebiri, première conseillère, M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025.
Le rapporteur, A. Porée Le président, X. Haïli La greffière, M. B...
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 24LY02480 19-06-02-02 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée. - Exemptions et exonérations.