CETATEXT000051605127 J7_L_2025_05_00022DA01993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/60/51/CETATEXT000051605127.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 14/05/2025, 22DA01993, Inédit au recueil Lebon 2025-05-14 CAA de DOUAI 22DA01993 3ème chambre plein contentieux C Mme Viard SCP CAPELLE - HABOURDIN - LACHERIE M. Jean-Pierre Bouchut M. Malfoy Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Axa France IARD a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner in solidum les sociétés Architecture Studio, Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement, Delens, Dherte, Bureau Veritas et Woodlam à lui verser la somme totale de 2 479 337,80 euros toutes taxes comprises, ou, à titre subsidiaire, la somme de 2 228 961,60 euros. Par un jugement n° 1904084 du 29 juillet 2022, le tribunal administratif de Lille a condamné les sociétés Delens et Dherte à verser à la société AXA France IARD la somme de 1 788 283,20 euros et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, et des mémoires, enregistrés le 15 juin 2023 et le 2 août 2023, la société Axa France IARD, représentée par Me Virginie Pourtier, demande à la cour : 1°) de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée recevable à agir en tant qu'assureur dommages ouvrage subrogé dans les droits et actions du syndicat mixte du stade de Liévin ; 2°) de réformer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés Architecture Studio, Arc-Ame Vilet Pezin Architecture et Bureau Veritas et en ce qu'il a minoré le quantum des condamnations prononcées à la somme de 1 788 283,20 euros ; 3°) de condamner in solidum les sociétés Delens, Dherte, Architecture Studio, Arc-Ame Vilet Pezin Architecture, Bureau Veritas et Woodlam à lui verser la somme de 2 479 337,80 euros ; 4°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Delens, Dherte, Architecture Studio, Arc-Ame Vilet Pezin Architecture, Bureau Veritas et Woodlam à lui verser la somme de 2 228 961,60 euros ; 5°) de mettre à la charge in solidum des sociétés Delens, Dherte, Architecture Studio, Arc-Ame Vilet Pezin Architecture, Bureau Veritas et Woodlam la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner les mêmes aux dépens de l'instance. Elle soutient que : - elle est subrogée dans les droits du syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert de Liévin et est recevable à agir contre les locateurs d'ouvrage appelés à la cause ; - la juridiction administrative est compétente pour connaître de ce litige ; - le désordre se caractérise par la présence de trous défectueux dans les poutres en bois livrées par la société Woodlam, sous-traitant du groupement constitué des sociétés Delens et Dherte, lesquels fragilisent la portance de la charpente ; - cette faute engage la responsabilité des sociétés Delens et Dherte sur le terrain de leur responsabilité décennale, les désordres n'étant pas apparents lors de la réception ; - la responsabilité des sociétés Architecture Studio, Arc-Ame Vilet Pezin Architecture et Bureau Veritas est également engagée sur le terrain de la garantie décennale, en leur qualité de constructeurs de l'ouvrage ; les sociétés Architecture Studio et Arc-Ame Vilet Pezin Architecture n'ont pas vérifié, avant leur pose, l'état des poutres en bois avec leurs ferrures, livrées sur le chantier ; la société Architecture Studio a participé au contrôle des matériaux et fournitures avec des vérifications par essais ou sondages en phase de direction de l'exécution des travaux et les dommages lui sont imputables ; le contrôleur technique, la société Bureau Veritas, n'a pas émis de réserve sur la fixation des poutres en bois alors qu'elle aurait dû signaler le défaut à l'origine des dommages, en cours de chantier, conformément à la mission L de solidité de la charpente en bois ; - la responsabilité de la société Woodlam est engagée sur le terrain de la responsabilité délictuelle ; - le préjudice de la société AXA est constitué par le coût des travaux de confortement de la charpente et le surcoût engendré par l'arrêt du chantier, lesquels doivent intégrer les fiches modificatives 18 et 19 et leurs surcoûts. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 janvier 2023 et le 20 mars 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société Bureau Veritas SA, représentée par Me Sandrine Draghi-Alonso, conclut : 1°) au rejet de la requête présentée par la société Axa France IARD ; 2°) à sa mise hors de cause ; 3°) à titre subsidiaire, au rejet de toute demande en garantie dirigée à son encontre et de toutes demandes de condamnation solidaire ou in solidum ; 4°) à titre très subsidiaire, à la limitation du quantum de la réparation, en écartant celle des préjudices immatériels et en rejetant la demande de règlement complémentaire pour la somme de 621 869,18 euros réglée par la société AXA France IARD ; 5°) à titre infiniment subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, à la condamnation des sociétés Delens, Dherte, Architecture Studio, Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement, Khephren Ingénierie, Woodlam et Sylva Conseil à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; 6°) à la mise à la charge de la société Axa France IARD à lui verser une somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; la société AXA France n'établit pas avoir réglé l'indemnité en exécution d'une police d'assurance dommages-ouvrage régulièrement souscrite et validée ; la société a réglé une indemnité sans y être tenue, faute de déclaration de sinistre ; la quittance produite n'apporte aucun détail de l'indemnité versée ; le dédommagement de frais d'immobilisation d'entreprises n'est pas établi ; la quittance subrogative produite ne mentionne ni l'objet ni le détail de l'indemnité versée et ne fait pas référence au rapport de l'expert ni à celui de l'économiste de la construction ; - la requête est mal dirigée car la société Bureau Veritas a cédé son activité de contrôleur technique à la société Bureau Veritas Construction le 1er janvier 2017 ; cette cession emporte transfert des responsabilités légales au détriment de la société Bureau Veritas Construction ; - l'action en responsabilité décennale à l'encontre de la société Bureau Veritas est prescrite depuis le 16 juin 2019 ; - les dommages ne lui sont pas imputables ; la société AXA France IARD n'apporte pas la preuve de cette imputabilité au contrôleur technique ; - le contrôleur technique n'est tenu qu'à une obligation de moyens et non de résultat ; il ne peut se substituer au maître d'œuvre dans sa mission de surveillance de l'exécution des travaux ; ses interventions s'effectuent par un examen visuel sans démontage ou sondage destructif ; - les préjudices immatériels d'un montant de 367 232,62 euros ne sont ni justifiés ni démontrés ; l'assureur a choisi de régler un montant complémentaire de 621 869,18 euros sans y être tenu et est dès lors dépourvu de tout recours subrogatoire à hauteur de cette somme ; - le caractère subsidiaire de l'intervention du contrôleur technique exclut toute solidarité dans les condamnations prononcées en raison de la défaillance d'un ouvrage ; - la société Sylva Conseil a identifié tardivement les désordres, ce qui a causé du retard dans l'exécution des travaux et un surcoût auquel ce maître d'œuvre a contribué ; - la responsabilité de la société Woodlam est exclusive au titre des percements anarchiques de l'ouvrage et les sociétés Delens et Dherte doivent répondre des fautes de leur sous-traitant ; les membres du groupement de maîtrise d'œuvre sont responsables des dommages causés à l'ouvrage. Par des mémoires en défense enregistrés le 19 janvier 2023, le 26 mai 2023 et le 29 août 2023, la société Khephren Ingénierie, représentée par Me Arnaud Cabanes et Me Mickaël Perche, conclut : 1°) au rejet des appels en garantie dirigés à son encontre ; 2°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, à la condamnation des sociétés Delens, Dherte, Architecture Studio, Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement, Woodlam et Sylva conseil à la garantir solidairement des condamnations prononcées à son encontre, qui seraient la conséquence de l'appel en garantie de la société Bureau Veritas ; 3°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, à la condamnation des sociétés Delens, Dherte, Bureau Veritas, Woodlam et Sylva Conseil à la garantir solidairement des condamnations prononcées à son encontre, qui seraient la conséquence de l'appel en garantie des sociétés Architecture Studio et Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement ; 4°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, à la condamnation des sociétés Architecture Studio, Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement, Bureau Veritas, Woodlam et Sylva Conseil à la garantir solidairement des condamnations prononcées à son encontre, qui seraient la conséquence de l'appel en garantie des sociétés Delens et Dherte ; 5°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, à la condamnation des sociétés Delens, Dherte, Bureau Veritas, Architecture Studio, Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement et Sylva Conseil à la garantir solidairement des condamnations prononcées à son encontre, qui seraient la conséquence de l'appel en garantie de la société Woodlam ; 6°) à la mise à la charge in solidum des sociétés Delens, Dherte, Woodlam, Bureau Veritas, Architecture Studio et Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les sociétés Architecture Studio, Arc-Ame Vilet Pezin Architecture et Bureau Veritas et le groupement Delens-Dherte n'apportent pas la preuve de la faute qu'aurait commise Khephren Ingénierie dans l'exécution de sa mission de direction de l'exécution des travaux ; - elle n'est tenue qu'à une obligation de moyens et les percements anarchiques dans les poutres n'étaient pas décelables ni visibles au moment où elles ont été livrées sur le chantier, ni lors de la réception des travaux ; - l'erreur a été commise en dehors du chantier par le sous-traitant du groupement d'entreprises titulaire du marché d'exécution de l'ouvrage, lors d'une phase durant laquelle la maîtrise d'œuvre n'intervenait pas et n'avait pas l'obligation d'intervenir, comme le reconnaissent la jurisprudence et la documentation technique disponible ; - aucun lien n'est établi entre la conception de la charpente et le sinistre ; - elle doit être garantie par les autres intervenants à l'acte de construction à hauteur des fautes qu'ils ont commises. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, et d'autres mémoires, enregistrés le 20 avril 2023, le 6 juin 2023 et le 21 juin 2023, les sociétés Architecture Studio et Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement, représentées par Me Véronique Ducloy, concluent : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet des demandes présentées par la société AXA et les autres parties ainsi qu'au rejet des appels en garantie dirigés à son encontre ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, à ce que les sociétés Delens, Dherte, Woodlam, Bureau Veritas et Khephren Ingénierie soient condamnées in solidum ou l'une à défaut de l'autre à les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ; 4°) à la mise à la charge de la société AXA ou tout autre succombant d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la subrogation de la société AXA France IARD n'est pas justifiée par les pièces qu'elle produit ; - le rapport d'expertise de l'assureur "dommages-ouvrage" indique que l'entière responsabilité du dommage incombe exclusivement à la société Woodlam ; ce dommage ne leur est pas imputable ; - elles n'étaient pas chargées de la conception technique du projet mais seulement de la mission architecturale, cette répartition des missions entre les membres du groupement de maîtrise d'œuvre n'ayant pas été contestée ; leur contrôle des matériaux portait sur un contrôle architectural limité à la conformité aux règles d'urbanisme et au permis de construire ; - les percements anarchiques des poutres de la file E ont été commis en dehors du chantier, ont été dissimulées à la maîtrise d'œuvre et, masqués par des platines, n'étaient pas visibles ni décelables au moment de la livraison des poutres ; - l'expertise conduite par M. A... est antérieure à la découverte des désordres et ses conclusions ne peuvent être retenues ; - il est impossible de prononcer une condamnation in solidum dès lors que le groupement de maîtrise d'œuvre est un groupement conjoint et qu'elles ne sont pas intervenues sur la charpente, contrairement à la société Khephren Ingénierie ; - elles n'ont commis aucune faute engageant leur responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil à l'égard des autres intervenants dans la construction de l'ouvrage ; - le groupement d'entreprises Delens-Dherte doit répondre des fautes commises par son sous-traitant ; la société Bureau Veritas a été défaillante dans sa mission de contrôle de la solidité de l'ouvrage. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2023, la société Woodlam, représentée par Me Jean-Louis Capelle, conclut : 1°) à la confirmation du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées à son encontre ; 2°) au rejet des conclusions dirigées à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, à la condamnation des sociétés Architecture Studio, Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement, Bureau Veritas, Khephren Ingénierie et Sylva Conseil à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; 4°) à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société AXA France IARD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité du co-contractant du maître de l'ouvrage, le groupement d'entreprises Delens-Dherte peut être utilement recherchée au sens de la jurisprudence " commune de Bihorel " et les conditions d'engagement de sa responsabilité délictuelle ne sont pas remplies ; - le rapport d'expertise de l'assureur ne lui est pas opposable ; - les fondements juridiques et les éléments de fait justifiant les appels en garantie formés à son encontre ne sont pas précisés ; - les membres du groupement de maîtrise d'œuvre ont insuffisamment contrôlé la fabrication des poutres, commettant ainsi des fautes engageant leur responsabilité ; - le contrôleur technique n'a émis aucune réserve sur la solidité des poutres, marquant ainsi sa défaillance dans la survenance du dommage ; - le maître d'œuvre des travaux de réparation, alerté par la présence de résine sur les poutres E et F, aurait dû identifier les désordres avant d'entreprendre ses études de réparation de l'ouvrage, ce qui a engendré du retard dans la réalisation des travaux et donc un surcoût. Par des mémoires, enregistrés le 7 avril 2023, le 13 juin 2023, le 28 juin 2023 et le 26 septembre 2023, les sociétés Entreprise Jacques Delens et Dherte, représentées par Me Alexander Marx, concluent : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la confirmation du jugement, en tant qu'il a rejeté les demandes de condamnations portant sur les sommes de 38 664,64 euros hors taxes, de 50 651,20 euros hors taxes, et de 468 559 euros hors taxes ; 3°) au rejet des demandes de la société AXA France IARD ; 4°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, à la condamnation des sociétés Sylva Conseil, Architecture Studio, Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement, Bureau Veritas et Khephren Ingénierie à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires ; 5°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que leur condamnation soit limitée à la somme de 1 681 046,67 euros ; 6°) à la mise à la charge de la société AXA France IARD à leur verser à chacune la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la requête est irrecevable dès lors que la subrogation d'AXA n'est pas justifiée ; - la responsabilité du groupement d'entreprises ne peut être engagée sur le fondement de l'expertise amiable qui lui est inopposable ; l'expertise amiable n'a pas été conduite de façon contradictoire ; l'expertise dommages ouvrage n'est pas aboutie, aucun rapport définitif n'ayant été établi ; le préjudice n'a pas été entièrement examiné par l'expert ; la société Khephren Ingénierie n'a pas été mise en cause ; la société AXA France n'a pas respecté la procédure légale de règlement des litiges ; - les mauvais perçages des poutres étaient décelables dans le cadre des travaux d'origine, avant leur réception et ne constituaient pas des désordres de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage, ce qui s'oppose à l'engagement de la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale ; - ces désordres étaient décelables avant le début des travaux de réparation, de façon à éviter les surcoûts dont AXA France sollicite le remboursement ; - un meilleur phasage des travaux de réparation par le maître d'œuvre de ces travaux aurait évité des surcoûts, qui devront être garantis intégralement par la société Sylva Conseil ; - l'indemnité relative au coût des travaux de réparation et au préjudice immatériel versée par AXA France ne peut dépasser la somme de 2 228 961,60 euros toutes taxes comprises ; le règlement complémentaire de la somme de 79 462,83 euros hors taxes n'est pas assorti des justificatifs suffisants ; le montant des frais généraux revendiqués par les sociétés ayant effectué les réparations est trop élevé ; les fiches modificatives de travaux n° 18 et n° 19 ne sont justifiées par aucun élément et n'ont pas été examinés par l'économiste de la construction ; les coûts liés à une modification du calendrier d'exécution des travaux de réparation relèvent de l'organisation du chantier et non de frais d'immobilisation ; au demeurant, ces frais d'immobilisation ne sont assortis d'aucun justificatif ; - la société Sylva Conseil a commis des fautes quant au phasage des travaux, conduisant à une interruption du chantier et à la mise en œuvre de travaux de renforcement supplémentaire qui auraient pu être évités et qui ont conduit à un surcoût des travaux de réparation ; - la société Architecture Studio, la société Arc-Ame Vilet Pezin, la société Khephren Ingénierie et la société Bureau Veritas ont commis des fautes en matière de contrôle des opérations de fabrication des poutres. Les mémoires l'appelant en garantie ont été communiqués à la société Sylva Conseil qui n'a pas produit de mémoire. Les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office, tirés de : • l'irrecevabilité des conclusions présentées par la société Khephren Ingénierie tendant à la condamnation des sociétés Architecture Studio, Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement et Woodlam à la garantir de toute condamnation, lorsqu'elle serait la conséquence de l'appel en garantie de la société bureau Veritas, comme nouvelles en appel ; • l'irrecevabilité des conclusions présentées par la société Khephren Ingénierie tendant à la condamnation des sociétés Bureau Veritas et Woodlam à la garantir de toute condamnation, lorsqu'elle serait la conséquence de l'appel en garantie des sociétés Architecture Studio et Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement, comme nouvelles en appel ; • l'irrecevabilité des conclusions présentées par la société Khephren Ingénierie tendant à la condamnation des sociétés Architecture Studio, Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement, Bureau Veritas, Woodlam et Sylva conseil à la garantir de toute condamnation, lorsqu'elle serait la conséquence de l'appel en garantie des sociétés Delens et Dherte, comme nouvelles en appel ; • l'irrecevabilité des conclusions présentées par la société Woodlam tendant à la condamnation de la société Sylva Conseil à la garantir de toute condamnation, comme nouvelles en appel ; • l'irrecevabilité des conclusions présentées par les sociétés Delens et Dherte tendant à la condamnation de la société Khephren Ingénierie à les garantir de toute condamnation, comme nouvelles en appel ; • la responsabilité de la société Woodlam, fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, débiteur de la garantie décennale sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil, laquelle concerne le champ d'application de la loi ; • la responsabilité de la société Khephren Ingénierie, en qualité de constructeur de l'ouvrage, débiteur de la garantie décennale sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil, laquelle concerne le champ d'application de la loi. La société Khephren Ingénierie, représentée par Me Arnaud Cabanes, a présenté des observations enregistrées le 28 mars 2025. Par ordonnance du 26 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code des assurances ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ; - le décret n° 99-443 du 28 mai 1999 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller honoraire, - les conclusions de M. Frédéric Malfoy, rapporteur public, - et les observations de Me Merabet, représentant la société AXA France IARD, de Me Marx, représentant les sociétés Entreprise Jacques Delens et Dherte, de Me Amajjarkou, représentant la société Khephren Ingénierie et de Me Lacherie, représentant la société Woodlam. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Liévin a confié à la SEM Artois Développement, devenue Territoires Soixante Deux, agissant en tant que maître d'ouvrage délégué et mandataire de la commune de Liévin, la réhabilitation et l'extension du stade couvert régional et du centre régional d'accueil et de formation en complexe sportif de Liévin. Par un acte d'engagement du 10 décembre 2004, la mission de maîtrise d'œuvre a été confiée à un groupement constitué des sociétés Architecture Studio, Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement, Khephren Ingénierie (BET Structure) et Eco Cités, du bureau d'études L. Choulet et de Monsieur B.... Le contrôle technique de l'opération a été confié à la société Bureau Veritas. Le marché de travaux de gros œuvre, démolition, VRD et de la charpente proprement dite (lot n° 1), ainsi que les études d'exécution associées, ont été confiés au groupement solidaire des sociétés Entreprise Jacques Delens et Dherte. Ce groupement a sous-traité auprès de la société Woodlam le calcul, la fourniture et la pose de la charpente en bois lamellé collé. Par un ordre de service n° 60 du 29 juin 2009, la commune de Liévin, maître de l'ouvrage, a prononcé la réception des ouvrages avec réserves avec effet au 16 juin 2009. Le 26 juin 2012, le Syndicat mixte du stade couvert de Liévin a acquis le complexe sportif auprès de la commune de Liévin. Au cours des travaux de reprise de la charpente consécutifs à un sinistre, ont été découverts, en février 2016, des percements défectueux dans les poutres composant la charpente, au droit des assemblages du faîtage notamment sur la file E et du système de précontrainte du même faîtage. La société AXA France IARD a indemnisé le Syndicat mixte à hauteur de 2 479 337,80 euros, au titre des surcoûts de chantier engendrés par les travaux de reprise de la charpente et de ceux résultant de l'interruption des travaux de reprise de la charpente consécutifs au sinistre. Elle relève appel du jugement du 29 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné solidairement les sociétés Entreprise Jacques Delens et Dherte à lui verser la somme de 1 788 283,20 euros toutes taxes comprises et a rejeté le surplus de ses conclusions. Sur la recevabilité : 2. Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur (...) ". 3. L'assureur qui bénéficie de la subrogation instituée par les prescriptions de l'article L. 121-12 du code des assurances dispose de la plénitude des droits et actions que l'assuré qu'il a dédommagé aurait été admis à exercer à l'encontre de toute personne responsable, à quelque titre que ce soit, du dommage ayant donné lieu au paiement de l'indemnité d'assurance. Il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par les dispositions de cet article de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré. 4. Il résulte de l'instruction que la commune de Liévin a conclu le 4 octobre 2006 une police dommage-ouvrages avec la société AXA France IARD. L'incident, découvert le 10 février 2016, a fait l'objet d'un constat d'huissier et d'une déclaration de sinistre le 15 mars 2016 faite par l'assuré, le Syndicat mixte d'exploitation du stade couvert régional de Liévin, à la suite de laquelle la société AXA France IARD a versé la somme de 2 479 337,80 euros par le chèque n° 5035965 du 6 avril 2017. L'assureur produit la quittance de subrogation du 13 mars 2017 signée par le représentant du Syndicat mixte pour ce même montant relative à la déclaration de sinistre du 15 mars 2016. Il résulte également de l'instruction que le relevé du compte courant de l'assureur pour la période du 15 au 30 avril 2017 montre que le chèque n° 5035965 de 2 479 337,80 euros a été débité de son compte et que l'encaissement du chèque par le Syndicat mixte est établi par sa trace informatique. La société AXA France IARD établit dès lors être subrogée dans les droits du Syndicat mixte à hauteur de la somme réclamée. Il en résulte que les fins de non-recevoir opposées sur ce point par les sociétés Architecture Studio, Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement, Bureau Veritas, Entreprise Jacques Delens et Dherte doivent être écartées. Sur les conclusions présentées par la société AXA France IARD sur le fondement de la garantie décennale : 5. Aux termes de l'article 1792 du code civil : " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ". 6. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans, dès lors que les désordres leur sont imputables, même partiellement et sauf à ce que soit établie la faute du maître d'ouvrage ou l'existence d'un cas de force majeure. En ce qui concerne les désordres et leur caractère décennal : 7. Il résulte de l'instruction que, lors de la réalisation des travaux, une partie de la charpente en bois existante du stade couvert régional (SCR) a été conservée aux deux extrémités et la partie centrale a été déposée et remplacée par une charpente en bois lamellé collé venant reposer sur le bâtiment neuf contigu, à savoir le centre régional d'accueil et de formation (CRAF), le tout formant un complexe sportif. Le désordre relatif à l'assemblage du faîtage sur la file E de la charpente, dont la réparation est demandée par l'assureur, est apparu en février 2016, soit dans le délai de dix ans après la réception de l'ouvrage prononcée avec effet au 16 juin 2009 et est sans lien avec la réserve dont cette réception avait été assortie. Il résulte des constatations de fait figurant dans les deux rapports de la société SARETEC Construction qui, s'ils ne présentent pas le caractère d'une expertise opposable aux parties, constituent néanmoins des éléments que le juge peut prendre en compte dès lors qu'ils ont été soumis au débat contradictoire en cours d'instance, que ce désordre se caractérisait par la présence de bouchements de trous dans le bois de la charpente avec des tourillons non adhérents à la suite de perçages inappropriés, effectués en vue de la fixation des ferrures d'assemblage. Cette opération ayant été effectuée dans les locaux du fabricant, la société Woodlam, ces perçages et leur réparation, masqués par les ferrures, n'étaient pas apparents lors de la livraison sur le chantier des poutres de la charpente et, a fortiori, au moment de la réception de l'ouvrage. 8. Il résulte en outre de l'instruction que la réparation effectuée sur la poutre de la file E était de mauvaise qualité, que le remplissage des trous par des tourillons en bois et par la résine utilisée ne permettait pas de recréer l'homogénéité de la section de bois en lamellé-collé, que les boulons utilisés pour la reprise du cisaillement ne pouvaient pas être considérés comme pleinement résistants, que certains des boulons avaient été désaxés et que la zone fortement comprimée était considérablement fragilisée par de nombreux évidements. L'assemblage entre les poutres en résultant n'était donc pas suffisamment résistant dans cette zone du faîtage soumise à une compression très importante. Par suite, ce désordre, qui comme il vient d'être dit n'était pas apparent lors de la réception, compromettait la solidité de l'ouvrage et est de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs. En ce qui concerne l'imputabilité des désordres : 9. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. S'agissant des sociétés Entreprise Jacques Delens et Dherte : 10. Le groupement de sociétés Entreprise Jacques Delens et Dherte a la qualité d'entrepreneur principal à l'égard du maître de l'ouvrage. Sa responsabilité décennale est donc pleinement engagée à l'égard de ce dernier en vertu des principes ci-dessus rappelés. S'agissant des membres du groupement de maîtrise d'œuvre : 11. La société AXA France IARD recherche la responsabilité décennale des sociétés Architecture Studio et Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement qui sont deux des six membres composant le groupement de maîtrise d'œuvre ayant contracté avec le maître de l'ouvrage. 12. Aux termes de l'article 9 du décret du 29 novembre 1993, applicable au moment de la réalisation des travaux : " La direction de l'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.