CAA de Marseille, 6ème chambre, 16/05/2025, 24MA01201
CETATEXT000051630818 J6_L_2025_05_00024MA01201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/63/08/CETATEXT000051630818.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 16/05/2025, 24MA01201, Inédit au recueil Lebon 2025-05-16 CAA de MARSEILLE 24MA01201 6ème chambre plein contentieux C Mme CHENAL-PETER FIORENTINO M. Renaud THIELÉ M. GUILLAUMONT Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société européenne MS Amlin Insurance SE (" Amlin "), venant aux droits de la société Amlin Europe NV et agissant en qualité de subrogataire de la commune du Rouret, et la société Assurances Pilliot ont demandé au tribunal administratif de Nice de condamner in solidum la société à responsabilité limitée RPM Bally, la société à responsabilité limitée Cap Déco, la société par actions simplifiée ABC Architectes (" ABC "), la société par actions simplifiée Apave Sudeurope, aux droits et obligations de laquelle vient la société par actions simplifiée Apave Infrastructures et Construction France (" Apave "), la société par actions simplifiée Soudal et la société anonyme V33 à leur verser une somme de 133 931,23 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en indemnisation de son préjudice, et de mettre à leur charge les dépens et la somme de 10 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Par un jugement n° 2102329 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a, en premier lieu, condamné in solidum la société RPM Bally, la société ABC et la société Apave à verser à la société Amlin une somme de 100 134,90 euros, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête, et de la capitalisation des intérêts, en deuxième lieu, condamné la société RPM Bally à garantir la société Apave de l'intégralité de cette condamnation, en troisième lieu, mis à la charge de la société RPM Bally le versement de trois sommes de 1 000 euros aux sociétés Apave, Soudal et V33 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et mis à la charge de la société RPM Bally les frais de l'expertise.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, et un mémoire enregistré le 11 juin 2024, la société RPM Bally, représentée par Me Pujol, demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement en tant qu'il tient à son encontre une part de responsabilité supérieure à la fraction de 16,6 % retenue par l'expert judiciaire, et de le confirmer pour le surplus ;
2°) de rejeter comme nouvel en appel l'appel en garantie de la société ABC à son encontre ;
3°) de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient qu'il y a lieu de réformer le jugement en tant qu'il lui a attribué une part de responsabilité supérieure à 16,6 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, la société CETE Apave Sudeurope et la société Apave Infrastructures et Construction France, représentées par Me Martineu, demandent à la Cour :
1°) à titre liminaire, de prononcer la mise hors de cause de la société CETE Apave Sudeurope et de rejeter comme nouvelles en appel les conclusions des sociétés RPM Bally et ABC dirigées contre la société Apave Infrastructures et Construction France ;
2°) à titre principal, de confirmer le jugement de première instance et de rejeter toute demande présentée à l'encontre de la société Apave Infrastructures et Construction France ;
3°) ou, subsidiairement, de condamner in solidum la société RPM Bally et la société ABC à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
4°) plus subsidiairement, de limiter sa part de responsabilité à un quantum qui ne saurait dépasser 5 % et de condamner in solidum les sociétés RPM Bally et ABC à la relever et garantir à hauteur de 95 % ;
5°) de rejeter toute demande tendant au prononcé à son encontre d'une condamnation in solidum avec un autre constructeur ;
6°) de mettre la part de toute partie insolvable à la charge des autres parties condamnées ;
7°) en tout état de cause, de mettre à la charge in solidum de la société RPM Bally et de tous autres succombants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2024, la société ABC, représentée par Me Cinelli, demande à la Cour :
1°) de confirmer le jugement attaqué et de rejeter la requête d'appel de la société RPM Bally ;
2°) de condamner la société RPM Bally à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la société RPM Bally la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, la commune du Rouret, représentée par Me Fiorentino, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2024 en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la société Soudal, en tant qu'il a retenu une atténuation de responsabilité de 10 % et en tant " qu'il a rejeté les conclusions reconventionnelles de la commune [du] Rouret visant à être indemnisée en totalité du préjudice de 23 144,51 euros toutes taxes comprises " ;
2°) de condamner in solidum les sociétés ABC, Apave, RPM Bally et Amlin à lui verser la somme de 23 144,51 euros ;
3°) de mettre à la charge in solidum des sociétés ABC, Apave, RPM Bally, Soudal et Amlin la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Par deux mémoires en défense enregistrés le 12 juillet 2024 et le 30 septembre 2024, la société par actions simplifiée Pilliot et la société Amlin, représentées par la SELARL d'avocats Houle, demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement en tant qu'il a limité le montant de la condamnation à 100 134,90 euros toutes taxes comprises, et de porter le montant de la condamnation à 133 931,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente requête, avec capitalisation des intérêts ;
2°) de le confirmer pour le surplus ;
3°) de mettre à la charge de la société RPM Bally ou de tout succombant les dépens ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, la société Soudal, représentée par la SELARL Job, Ricouart et Associés, demande à la Cour :
1°) de confirmer le jugement en tant qu'il rejette les demandes présentées à son encontre comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et rejette comme irrecevables les conclusions présentées par la commune du Rouret ;
2°) subsidiairement, de statuer ce que de droit sur les demandes présentées par les sociétés Amlin et Assurances Pilliot à l'encontre des sociétés ABC, Apave Sudeurope, RPM Bally et Cap Déco et de la mettre hors de cause ;
3°) plus subsidiairement, de limiter sa part de responsabilité à 16,60 % et de condamner les sociétés V33, ABC, RPM Bally, Apave et la commune du Rouret à la relever et garantir intégralement de toute condamnation, et de rejeter toute demande de condamnation in solidum présentée à son encontre ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune du Rouret, des sociétés Amlin, Pilliot ou de toute autre partie succombante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Par une lettre en date du 26 juillet 2024, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 31 décembre 2024, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 1er octobre 2024.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par une lettre du 27 mars 2025, la Cour a informé les parties de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur deux moyens d'ordre public, tirés :
Connaissance prise des mémoires enregistrés le 21 octobre 2024 et le 17 avril 2025, présentés pour la société ABC et pour la société V33.
Vu :
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit:
Le 23 mars 2017, la commune a déclaré le sinistre à son assureur dommages-ouvrage, la société Amlin. Le 10 avril 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, à la demande de la commune, ordonné une expertise. Après le dépôt du rapport intervenu le 14 septembre 2020, la société Amlin, subrogée dans les droits de la commune à hauteur de l'indemnité de 133 931,23 euros qu'elle lui avait versée, a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la condamnation in solidum des sociétés RPM Bally, Cap Déco, ABC, Apave, Soudal et V33 à lui verser la même somme de 133 931,23 euros. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, en premier lieu, condamné in solidum la société RPM Bally, la société ABC et la société Apave à verser à la société Amlin une somme de 100 134,90 euros, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête, et de la capitalisation des intérêts, en deuxième lieu, condamné la société RPM Bally à garantir la société Apave de l'intégralité de cette condamnation, en troisième lieu, mis à la charge de la société RPM Bally le versement de trois sommes de 1 000 euros aux sociétés Apave, Soudal et V33 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et mis à la charge de la société RPM Bally les frais de l'expertise.
La société RPM Bally relève appel en sollicitant la réformation de ce jugement en tant qu'il lui attribue une part de responsabilité excédant 16,6 %.
Sur la mise hors de cause :
Sur l'appel principal de la société RPM Bally :
En ce qui concerne la condamnation in solidum :
En ce qui concerne la condamnation à garantir :
S'agissant des fins de non-recevoir opposées par la société Apave :
S'agissant du bien-fondé de l'appel en garantie dirigé contre la société RPM Bally :
En outre, s'agissant du contrôleur technique, la société Apave fait valoir, à juste titre, que la mission de contrôle technique de type " L " qui lui avait été confiée portait seulement, comme le prévoit la norme NFP 03-100, sur la solidité de l'ouvrage ainsi que des éléments indissociables de l'ouvrage, à l'exclusion des éléments dissociables de l'ouvrage. Or le plancher, appliqué sur le support au moyen d'une colle, doit être regardé comme un élément dissociable de l'ouvrage dès lors qu'il peut être procédé à son enlèvement sans ôter de matière à l'ouvrage. Aucune faute du maître d'œuvre ou du contrôleur technique n'est donc établie.
Sur l'appel incident et provoqué de la société Apave :
En ce qui concerne l'appel incident :
En ce qui concerne l'appel provoqué :
Sur les appels en garantie présentés par la société ABC :
Sur l'appel de la commune du Rouret :
En ce qui concerne les demandes présentées contre la société Soudal :
En ce qui concerne le rejet des autres demandes indemnitaires :
En ce qui concerne les autres aspects du jugement :
Sur l'appel incident et provoqué de la société Amlin :
Sur les frais liés au litige :
D É C I D E :
Article 1er : La société CETE Apave Sudeurope est mise hors de cause.
Article 2 : La société RPM Bailly est condamnée à garantir la société Apave Infrastructures et Construction France à hauteur du quart du montant de la condamnation prononcée par l'article 1er du jugement n° 2102329 du 2 avril 2024 du tribunal administratif de Nice.
Article 3 : L'article 2 du jugement du 2 avril 2024 est réformé en conséquence.
Article 4 : L'article 5 du jugement du 2 avril 2024 est annulé en tant qu'il rejette la demande de la commune tendant à la condamnation de la société Soudal.
Article 5 : Cette demande est rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société RPM Bally, à la société Cete Apave Sudeurope, à la société Apave Infrastructures et Construction France, à la société ABC Architectes, à la société Soudal, à la société V33, à la société la Parqueterie Cannoise, à la commune du Rouret, à la société européenne Amlin Insurance et à la société Assurances Pilliot.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2025, où siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2025.
N° 24MA01201 2 39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. - Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. - Responsabilité décennale.