CETATEXT000051630822 J6_L_2025_05_00024MA01492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/63/08/CETATEXT000051630822.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 13/05/2025, 24MA01492, Inédit au recueil Lebon 2025-05-13 CAA de MARSEILLE 24MA01492 4ème chambre plein contentieux C M. DUCHON-DORIS CABINET JEAN DEBEAURAIN M. Stéphen MARTIN Mme BALARESQUE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de désigner un expert en vue de déterminer l'origine des désordres constatés dans l'arrière pièce du local commercial dont il est propriétaire à Manosque, et de condamner la commune de Manosque et la communauté d'agglomération Durance Luberon Verdon agglomération à réparer les conséquences dommageables de cet état de fait, après expertise, par l'allocation d'une somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices, et par la réalisation de travaux destinés à y remédier. Par un jugement n° 2107275 du 16 avril 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de M. A.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. A..., représenté par Me Bérenger, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2107275 du 16 avril 2024 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler la décision du 28 juin 2021 de la commune de Manosque ainsi que la décision implicite de la communauté d'agglomération Durance Luberon Verdon agglomération portant rejet de ses demandes indemnitaires ; 3°) à titre principal, de désigner avant-dire droit un expert en vue notamment de constater les désordres, déterminer l'origine et les causes des fuites affectant son local, et de préciser la nature et la date d'implantation des canalisations traversant la voute historique, les travaux à réaliser et tous éléments sur l'imputabilité des dommages et sur les préjudices subis ; 4°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Manosque et la communauté d'agglomération Durance Luberon Verdon agglomération à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis, et de leur enjoindre de procéder aux travaux nécessaires afin de faire cesser les dommages et les troubles subis dans la jouissance de son bien ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Manosque et de la communauté d'agglomération Durance Luberon Verdon agglomération la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa propriété subit des infiltrations dues à des défaillances du réseau d'assainissement situé dans la rue de l'Île passant au-dessus de son local ; - de plus, le local est traversé par deux canalisations en PVC, dont l'une s'affaisse et menace de s'effondrer, qui dépendent du réseau public d'eaux usées de la commune de Manosque ; les désordres constatés par huissier proviennent au moins en partie de la défaillance du réseau d'assainissement collectif, dans la mesure où de l'eau souillée apparait dans le local ; - dès lors qu'il subit indéniablement un dommage de travaux publics, il est fondé à demander, d'une part, que soit retenue la responsabilité de la commune de Manosque et de la communauté d'agglomération Durance Luberon Verdon agglomération, et d'autre part, que soit ordonnée une expertise pour déterminer précisément l'origine, les causes et les imputabilités des infiltrations, et évaluer ses préjudices ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Marseille, il apporte suffisamment d'éléments pour combattre la présomption de propriété résultant de l'article 552 du code civil ; - les préjudices en lien avec les dommages imputables à l'administration pourront être constatés et précisément chiffrés dans le cadre d'une expertise avant dire droit ; à défaut, les préjudices subis pourront être réparés en lui allouant la somme de 50 000 euros ; - la commune et la communauté d'agglomération refusant de prendre les mesures appropriées, il plaira à la Cour d'ordonner une expertise pour déterminer les mesures les plus appropriées pour mettre fin aux dommages qui persistent. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, la commune de Manosque, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge du requérant la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie d'aucun intérêt à agir ; en effet, la cave à l'intérieur de laquelle des désordres seraient survenus constitue une dépendance du domaine public routier et qu'il n'en est pas le propriétaire ; - à titre subsidiaire, elle sera mise hors de cause dès lors qu'au même titre que l'eau potable et les eaux pluviales, la gestion des eaux usées fait désormais partie des compétences obligatoires transférées aux communautés d'agglomération ; par conséquent, la demande d'expertise sollicitée par M. A... est dépourvue de toute utilité en tant qu'elle met en cause la commune ; - à titre infiniment subsidiaire, le requérant fait l'économie de toute démonstration de l'origine et de la réalité des préjudices subis, lesquels doivent, pour la responsabilité sans faute, être anormaux et spéciaux, et du lien de causalité entre l'ouvrage public ou les travaux publics en cause et les préjudices allégués ; - la somme de 50 000 euros réclamée par le requérant n'est justifiée par aucun élément ; - la demande d'injonction ne pourra qu'être rejetée dès lors qu'elle ne peut intervenir sur le réseau d'eaux usées dans la mesure où elle ne dispose plus d'aucune compétence en la matière. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, la communauté d'agglomération Durance Luberon Verdon agglomération, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la société SAUR à la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - en l'absence de demande d'annulation d'une décision de refus de faire des travaux, les conclusions aux fins d'injonction de M. A... sont irrecevables ; - le contentieux n'est pas lié à son encontre, seule une demande préalable ayant été adressée à la commune ; cette demande ne comportait aucune demande de réalisation de travaux ; - l'appelant ne démontre pas être propriétaire de l'extension du rez-de-chaussée sous la voie publique ; - il n'établit pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain, ni ne justifie de la nature et de l'origine des désordres qu'il allègue ; - la somme de 50 000 euros n'est en rien justifiée ; - la persistance du dommage n'est pas établie ; - à supposer que la Cour prononce une quelconque condamnation à son encontre, la société SAUR devrait être condamnée, en application du contrat de délégation, à la garantir des sommes mises à sa charge. Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2025, la société SAUR, représentée par Me de Angelis, conclut au rejet de la requête, au rejet des conclusions d'appel en garantie de la communauté d'agglomération Durance Luberon Verdon agglomération, et à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération Durance Luberon Verdon agglomération ou de tout succombant le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie d'aucun intérêt à agir, et qu'il n'a formé aucune demande indemnitaire chiffrée aux termes de sa requête initiale ; - partant, l'appel en cause dont elle a fait l'objet sera jugé sans objet ; - les demandes de l'appelant ne sont pas fondées dès lors qu'il manque radicalement à rapporter la preuve de la date à laquelle la cave implantée sous le domaine public routier aurait été créée, et qu'il ne justifie pas plus de la cause des désordres allégués. Un courrier du 9 janvier 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code. Par une ordonnance du 27 février 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, - les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique, - les observations de Me Berenger, représentant M. A..., - les observations de Me Bouakfa, substituant Me Grimaldi, représentant la commune de Manosque, - et les observations Me Gerard, substituant Me de Angelis, représentant la SAS Saur. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.