CETATEXT000051630826 J6_L_2025_05_00024MA01931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/63/08/CETATEXT000051630826.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 13/05/2025, 24MA01931, Inédit au recueil Lebon 2025-05-13 CAA de MARSEILLE 24MA01931 4ème chambre excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS HEULIN M. Laurent LOMBART Mme BALARESQUE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de déplacement d'office, d'autre part, d'enjoindre à ce dernier de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits sociaux, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2204390 du 14 septembre 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a transmis, par application des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Marseille le dossier de la demande de M. A.... Par une ordonnance n° 2208529 du 9 décembre 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement d'office de M. A..., sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 23MA00243 du 30 mai 2023, la Cour a annulé cette ordonnance n° 2208529 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 9 décembre 2022, a renvoyé la demande de première instance présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il y soit statué et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2305229 du 24 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par M. A.... Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet 2024 et 24 janvier 2025, M. A..., représenté par Me Heulin, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 juin 2024 ; 2°) d'annuler cet arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 14 juin 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la critique du jugement attaqué : - le tribunal administratif de Marseille a fait, aux points 8 à 10 de son jugement attaqué, une inexacte appréciation des faits de l'espèce et il s'est borné à reprendre l'argumentation du garde des sceaux, ministre de la justice, laquelle reposait sur des allégations qui n'étaient corroborées par aucune pièce probante ; - c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a retenu que, si son dossier individuel comportait des erreurs quant à l'existence d'un avertissement et d'une procédure disciplinaire qui serait en cours au moment des faits, celles-ci ont été sans incidence sur la légalité de la sanction litigieuse ; - le tribunal administratif de Marseille n'a pas répondu au moyen tiré de la tolérance des faits par l'autorité administrative ; Sur l'arrêté ministériel contesté : - son dossier a été monté à charge, sur la base de documents faisant état d'allégations mensongères et diffamatoires ; la sanction litigieuse de déplacement d'office a ainsi été prise sur la base d'un dossier lui imputant des faits matériellement inexacts, et d'un audit qui été produit tardivement et suite à l'action qu'il a lui-même engagée ; ces irrégularités ont eu une influence sur le sens de la décision contestée ; - aucun dispositif légal ou réglementaire n'instaure l'obligation, d'une part, d'avoir à pointer, durant la pause méridienne, depuis son poste de travail et, d'autre part, n'indique que la méconnaissance de cette hypothétique règle serait passible d'une sanction disciplinaire ; en outre, le grief tenant à ce qu'il aurait pointé hors de l'enceinte de l'établissement est entaché d'une erreur de fait ; il existe une inégalité de traitement entre les agents affectés sur un poste proche de leur lieu de restauration et les autres ; sa pratique était justifiée par sa situation particulière ; le grief relatif au prétendu bénéfice financier tiré de la sous-entendue fraude a été écarté dès lors qu'il a été établi qu'aucune heure supplémentaire n'avait été générée sur la pause méridienne ; - un détournement de pouvoir est établi ; - l'administration ayant toléré le comportement qui lui est reproché, celui-ci ne pouvait pas justifier une sanction disciplinaire ; - la sanction disciplinaire qui lui a été infligée est disproportionnée ; - cette sanction a eu de lourdes conséquences sur sa vie familiale et personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une erreur de droit et que, s'agissant de l'examen du litige par la Cour, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, il s'en remet, en tant que de besoin, à ses écritures de première instance. Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2025, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 22 avril 1905 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lombart, - les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique, - et les observations de Me Heulin, représentant M. A.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.