CETATEXT000051630836 J6_L_2025_05_00024MA02751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/63/08/CETATEXT000051630836.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 13/05/2025, 24MA02751, Inédit au recueil Lebon 2025-05-13 CAA de MARSEILLE 24MA02751 4ème chambre excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS NESA M. Michaël REVERT Mme BALARESQUE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Ribulione a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le maire d'Ajaccio a refusé de lui délivrer un permis de construire une résidence de cent trente-huit logements sur les parcelles cadastrées section BL nos 46, 48, 49, 138 et 139, chemin de la Carosaccia, au lieudit Croix d'Alexandre. Par un jugement n° 2200836 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Bastia a fait droit à cette demande. Par une ordonnance n° 24MA00929 du 18 avril 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de la commune d'Ajaccio, enregistrée le 17 avril 2024 au greffe de cette Cour. Par une décision n°493572 du 5 novembre 2024, le Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de la commune d'Ajaccio à la cour administrative d'appel de Marseille. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 24MA02751 les 17 avril et 27 juin 2024 et 5 février 2025, la commune d'Ajaccio, représentée par Me Guillini de la selarl Parme avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 14 mars 2024 ; 2°) de rejeter la demande de la SAS Ribulione ; 3°) de mettre à la charge de la SAS Ribulione la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il ne précise pas les raisons pour lesquelles a été écartée son exception en défense, qui n'était pas inopérante, tirée de la compétence liée du maire pour retirer le permis de construire sollicité ; - le maire était tenu de retirer le permis tacite né au bénéfice de la pétitionnaire, dès lors, d'une part, que sa demande n'était pas accompagnée d'une autorisation de lotissement pour la division parcellaire qu'elle implique et, d'autre part, que le projet n'est pas raccordable au réseau public d'assainissement, en méconnaissance de l'article UC 4 du règlement de plan local d'urbanisme ; - par conséquent, sont inopérants les moyens, de légalité externe, tirés du respect de la procédure contradictoire préalable et de l'insuffisante motivation du retrait ; - en jugeant le contraire, le tribunal a commis une erreur de droit, a inexactement qualifié les faits de l'espèce et les a dénaturés ; - le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige n'est en tout état de cause pas fondé ; - il est renvoyé aux moyens en défense développés en première instance, en réponse aux moyens critiquant les motifs de cet arrêté. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, la SAS Ribulione, représentée par Me Nesa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune d'Ajaccio la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens d'appel ne sont pas fondés et au surplus que les motifs de l'arrêté en litige ne sont pas légaux. Par une ordonnance du 22 janvier 2025 la clôture d'instruction a été fixée au 6 février 2025, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revert, - les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Ribulione a déposé le 30 décembre 2021 une demande de permis de construire valant division parcellaire pour la réalisation de quatre bâtiments comprenant 138 logements, dont 35 logements sociaux, sur les parcelles cadastrées section BL nos 46, 48, 49, 138 et 139, situées chemin de la Carosaccia, lieu-dit Croix d'Alexandre, à Ajaccio. Par un arrêté du 4 mai 2022, le maire d'Ajaccio a refusé de faire droit à cette demande. Mais, par un jugement du 14 mars 2024, dont la commune d'Ajaccio relève appel, le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 3. Pour faire valoir devant le tribunal qu'étaient inopérants les moyens développés par la SAS Ribulione à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté de refus de permis de construire du 4 mai 2022 et consistant à soutenir que, cet arrêté devant être qualifié de retrait de permis de construire tacite, il n'était pas motivé et avait été pris sans respecter la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, la commune d'Ajaccio affirmait que son maire était en situation de compétence liée pour refuser de délivrer cette autorisation et partant, pour retirer le permis tacite, aux motifs que le projet résultait d'une division parcellaire n'ayant pas donné lieu à déclaration préalable et qu'il n'est ni raccordé ni raccordable au réseau public d'assainissement. En écartant comme non sérieuse l'argumentation de la commune d'Ajaccio tirée d'une situation de compétence liée, dont il a rappelé précisément les motifs, le tribunal, qui pour annuler l'arrêté en litige a accueilli les moyens de légalité externe tirés du retrait irrégulier d'un permis tacite, a suffisamment motivé son jugement et n'a pas omis de se prononcer sur le moyen en défense de la commune. Les moyens de celle-ci tirés de la méconnaissance de l'exigence rappelée par l'article L. 9 du code de justice administrative et de l'omission à se prononcer sur un moyen en défense doivent donc être écartés. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptible de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". Il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'une décision intervenue en matière d'urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges en application de ces dispositions, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui. 5. Pour annuler l'arrêté en litige, les premiers juges se sont fondés sur les motifs tirés, d'une part, de ce que cette décision, devant être regardée comme le retrait d'un permis de construire tacite, n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et, d'autre part, de l'insuffisante motivation de cet arrêté. En ce qui concerne la nature de la décision en litige : 6. Selon l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, et sous réserve des exceptions prévues par ce code, le silence gardé par l'autorité compétente au terme du délai d'instruction sur une déclaration préalable ou une demande de permis au titre du code de l'urbanisme vaut, selon les cas, décision tacite de non-opposition à cette déclaration ou permis tacite de construire, d'aménager ou de démolir. Il en résulte que l'auteur d'une déclaration préalable ou d'une demande de permis est réputé être titulaire d'une décision de non-opposition ou d'un permis tacite si aucune décision ne lui a été notifiée avant l'expiration du délai réglementaire d'instruction de son dossier. 7. Il ressort des pièces du dossier que les services de la commune d'Ajaccio ont accusé réception de la demande de permis de construire de la SAS Ribulione le 31 décembre 2021 et que le 13 janvier 2022, les services de la communauté d'agglomération du pays ajaccien, chargés de l'instruction des demandes d'autorisations d'urbanisme déposées sur la commune d'Ajaccio, lui ont indiqué que le délai d'instruction de sa demande, fixé à trois mois en application des dispositions du
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