Vu la procédure suivante : La société Benlux Louvre a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur cet impôt, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de frais d'assiette et de taxe additionnelle à cette cotisation auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, de l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts, mise à sa charge au titre de ces mêmes années. Par un jugement n°s 2009761, 2109959 du 7 juin 2022, ce tribunal a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt, des pénalités correspondantes et de l'amende en litige et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n°s 22PA03490, 22PA03608 du 19 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, fait droit à l'appel présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et remis à la charge de la société Benlux Louvre les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt en litige ainsi que les pénalités correspondantes, et, d'autre part, rejeté l'appel formé par la société contre le jugement du 7 juin 2022. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 mars, 23 mai et 29 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Benlux Louvre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter celui du ministre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Benlux Louvre ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Benlux Louvre a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale, après avoir notamment réintégré à ses résultats des exercices clos en 2012 et 2013 des commissions versées en espèces à des guides touristiques, l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur cet impôt, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à cette cotisation, aux pénalités correspondantes et à l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts. Par un jugement du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt, des pénalités correspondantes et de l'amende, et rejeté le surplus des conclusions de la demande présentée par la société Benlux Louvre. Par un arrêt du 19 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Paris, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a annulé ce jugement en tant qu'il avait prononcé cette décharge et rejeté l'appel formé par la société contre le même jugement en tant qu'il n'avait que partiellement fait droit à sa demande. La société Benlux Louvre se pourvoit en cassation contre cet arrêt. Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sociale sur cet impôt : 2. Aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, soit du comité consultatif prévu à l'article 1653 F du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. / Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration ". Aux termes de l'article L. 59 A du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; / (...) II. - Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit (...) ". Aux termes de l'article L. 59 C du même livre : " La Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du code général des impôts intervient pour les entreprises qui exercent une activité industrielle et commerciale sur les désaccords en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires dans les mêmes conditions que celles définies à l'article L. 59 A ". Aux termes de l'article 1651 H du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Il est institué une Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. (...). / 2. Cette commission est compétente pour les litiges relatifs à la détermination du bénéfice ainsi que du chiffre d'affaires des entreprises qui exercent une activité industrielle ou commerciale et dont le chiffre d'affaires hors taxes excède 50 000 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou de 25 000 000 € s'il s'agit d'autres entreprises ". 3. Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration fiscale de faire mention, dans la réponse aux observations du contribuable prévue par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, de la possibilité qu'a celui-ci de saisir la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en cas de désaccord persistant. En revanche, lorsqu'un contribuable demande que le désaccord qui l'oppose à l'administration et qui relève de la compétence de l'une de ces commissions soit soumis à l'une d'elles, il appartient à l'administration fiscale de porter le désaccord devant la commission légalement compétente pour en connaître, en rectifiant, le cas échéant, la demande du contribuable qui aurait sollicité à tort la saisine d'une commission incompétente, sauf à méconnaître l'obligation lui incombant en application de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales et à entacher ainsi la procédure d'une irrégularité de nature à entraîner la décharge de l'imposition. 4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir relevé que, eu égard au chiffre d'affaires de la société Benlux Louvre, le désaccord qui l'opposait à l'administration fiscale relevait de la seule compétence de la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la cour administrative d'appel de Paris a retenu que la circonstance que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie par l'administration fiscale à la demande expresse de la société, se soit prononcée à tort sur ce désaccord et se soit ainsi méprise sur sa propre compétence n'avait pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition concernant les rectifications en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt et n'était pas de nature à entraîner la décharge des impositions correspondantes. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. 5. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi relatifs à ces impositions, la société Benlux Louvre est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions d'appel du ministre relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt en litige. Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et à la taxe additionnelle à cette cotisation : 6. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, (...). / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais (...) ". Aux termes de l'article 1586 sexies du même code : " I. Pour la généralité des entreprises (...) : / 1. Le chiffre d'affaires est égal à la somme : / - des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ; / (...) / 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.