CETATEXT000051646658 J1_L_2025_05_00024PA01790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/64/66/CETATEXT000051646658.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 20/05/2025, 24PA01790, Inédit au recueil Lebon 2025-05-20 CAA de PARIS 24PA01790 8ème chambre excès de pouvoir C Mme VRIGNON-VILLALBA AARPI CHERMAK ELIAKIM Mme Aude COLLET Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par jugement n° 2401040 du 3 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. B..., représenté par Me Eliakim, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 3 avril 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil ; 3) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 du préfet de l'Essonne ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros à verser à Me Eliakim, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par son conseil à la part contributive de l'Etat, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 2 500 euros à verser à son profit, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2025, M. B... déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Eliakim, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par son conseil à la part contributive de l'Etat. Il indique que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a délivré une carte de séjour temporaire valable du 21 juin 2024 au 21 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.