CETATEXT000051646671 J1_L_2025_05_00024PA04584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/64/66/CETATEXT000051646671.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 21/05/2025, 24PA04584, Inédit au recueil Lebon 2025-05-21 CAA de PARIS 24PA04584 2ème chambre plein contentieux C Mme VIDAL SEBAN ET ASSOCIES Mme Colombe BORIES M. PERROY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'ordonner une expertise médicale et de condamner solidairement la commune de Choisy-le-Roi et le syndicat intercommunal pour la restauration collective (SIRESCO) à lui verser la somme totale de 728 530,52 euros en réparation de ses préjudices. Par une ordonnance n° 2200173/5 du 12 septembre 2024, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2024, et un mémoire enregistré le 17 mars 2025, qui n'a pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Ngeleka, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 12 septembre 2024 ; 2°) d'ordonner une expertise médicale ; 3°) de condamner solidairement la commune de Choisy-le-Roi et le syndicat Tables Communes, anciennement SIRESCO à lui verser la somme totale de 839 093,52 euros en réparation de ses préjudices ; 4°) de mettre à la charge de la commune et du syndicat intercommunal une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête introductive d'instance était recevable ; - il est en droit d'obtenir réparation des préjudices consécutifs à sa maladie professionnelle et à son défaut de reclassement ; - ses préjudices s'élèvent à 100 523,04 euros au titre de son préjudice de carrière, à 110 563 euros au titre du refus de reclassement, à 201 046,08 euros au titre de la perte de traitement depuis le 12 mai 2017, à 125 653,80 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence, à 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et à 251 307,60 euros au titre de la reconstitution de ses droits à pension. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, la commune de Choisy-le-Roi, représentée par Me Pezin, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête d'appel, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est dépourvue de moyens d'appel, que les conclusions indemnitaires sont irrecevables en tant qu'elles excèdent les demandes de première instance, que le contentieux n'est pas correctement lié dès lors que le requérant n'a pas demandé la condamnation solidaire de la commune et de l'établissement public, et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 26 février 2025, l'établissement Tables communes, représenté par Me Carrère, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête d'appel, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les conclusions indemnitaires nouvelles sont irrecevables et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mars
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.