CETATEXT000051646758 J4_L_2025_05_00024NT02243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/64/67/CETATEXT000051646758.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 20/05/2025, 24NT02243, Inédit au recueil Lebon 2025-05-20 CAA de NANTES 24NT02243 1ère chambre plein contentieux C M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ SARL BONDIGUEL & ASSOCIES M. Anthony PENHOAT M. BRASNU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer, à titre principal, la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017 et, à titre subsidiaire, d'en prononcer la réduction. Par un jugement n° 2202392 du 29 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement d'un montant de 1 440 euros, prononcé en cours d'instance par l'administration et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 3 février 2025, ce dernier non communiqué, M. B..., représenté par la Selarl Bondiguel et Associés - Me Poirrier-Jouan, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée des impositions restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; - c'est à tort que l'administration fiscale et les premiers juges ont considéré que la totalité de l'indemnité de licenciement qu'il a perçue ne peut pas bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions du 3° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle ait fait l'objet de deux versements ; - il peut se prévaloir des paragraphes 40, 70 et 100 de la doctrine administrative référencée BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-30. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Penhoat, - les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public. - et les observations de Me Poirrier-Jouan, pour M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B... a travaillé pour la société Ufifrance Patrimoine de 1990 à 2016. Le 24 juin 2016, il a été convoqué à un entretien préalable qui s'est déroulé le 18 juillet 2016 et au cours duquel son licenciement pour insuffisance professionnelle lui a été notifié. Son employeur lui a versé en octobre 2016 une indemnité de licenciement de 71 288,66 euros. Estimant son licenciement abusif, M. B... a alors mandaté un avocat afin de le représenter en vue d'une procédure contentieuse. Le conseil ainsi mandaté a engagé des pourparlers avec la société Ufifrance Patrimoine et un protocole d'accord valant transaction a été établi et signé le 28 mars 2017. Aux termes de celui-ci, la société Ufifrance Patrimoine a accepté de verser à M. B... une indemnité transactionnelle d'un montant brut de 100 000 euros, l'intéressé déclarant pour sa part être satisfait irrévocablement et intégralement de ses droits, quelle qu'en soit la nature, et renoncer à toute instance ou action à l'encontre de la société Ufifrance Patrimoine, de ses ayants-droits et de toute société du groupe auquel elle appartient. La somme de 71 288,66 euros a été exonérée d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016 en application du 3° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts. Le dossier fiscal de M. B... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2017 et l'administration a constaté qu'il n'avait pas déclaré l'indemnité transactionnelle de 100 000 euros. Elle lui a adressé une demande de renseignements relative à l'objet de ce versement à laquelle il n'a pas répondu. Le service a alors adressé à M. B... une première proposition de rectification le 6 novembre 2020, annulée et remplacée par une seconde proposition de rectification du 5 février 2021, l'informant, selon la procédure de rectification contradictoire, de son intention de soumettre cette indemnité à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017. M. B... n'a pas répondu à cette proposition de rectification mais a formé, une fois l'imposition supplémentaire mise en recouvrement, une réclamation, rejetée par le service le 7 novembre 2021. M. B... a présenté une nouvelle réclamation le 22 décembre 2021 qui a été également rejetée le 17 mars 2021. M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer, à titre principal, la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017 et, à titre subsidiaire, d'en prononcer la réduction. Par un jugement n° 2202392 du 29 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement d'un montan1 440 euros, prononcé en cours d'instance par l'administration et rejeté le surplus de sa demande. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier ne peut qu'être écarté car, en tant que tel, le contrôle de la dénaturation des pièces du dossier ne relève pas du juge d'appel mais du juge de cassation. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 3. Aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts : " 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. / Ne constituent pas une rémunération imposable : / 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ; / (...) / 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.