CETATEXT000051655344 J6_L_2025_05_00023MA02263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/65/53/CETATEXT000051655344.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 22/05/2025, 23MA02263, Inédit au recueil Lebon 2025-05-22 CAA de MARSEILLE 23MA02263 1ère chambre C M. PORTAIL SELARL GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS Mme Audrey COURBON M. QUENETTE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... F..., Mme K... F..., M. B... J..., M. M... G..., Mme H... G..., Mme H... O..., M. I... N..., Mme E... N... et M. B... D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel le maire de la commune de Rognes a délivré à la société Edelis un permis de construire un ensemble immobilier de 32 logements situé 50, chemin de Versaille, sur un terrain cadastré section AE n° 78 ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux du 25 août 2021. Par un jugement n° 2109312 du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par un arrêt avant dire droit du 15 février 2024, la Cour, après avoir écarté les autres moyens soulevés M. F... et les autres requérants, a sursis à statuer sur leur requête en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois imparti à la commune de Rognes pour justifier d'une mesure de régularisation du vice relevé au point 15 de cet arrêt. Par un courrier du 30 août 2024, la commune de Rognes, représentée par Me Grimaldi a produit l'arrêté de permis de construire modificatif délivré le 4 juillet 2024 à la société Edelis et informé la Cour du dépôt, par cette société, d'une seconde demande de permis de construire modificatif, en cours d'instruction. Par des mémoires, enregistrés les 5 septembre, 31 octobre 2024 et 31 décembre 2024, M. F... et les autres requérants, représentés par Me Barnier, persistent dans leurs précédentes conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 juillet 2023 de l'arrêté de permis de construire du 1er juin 2021 et de la décision de rejet de leur recours gracieux du 25 août 2021. Ils demandent en outre à la Cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le maire de Rognes a délivré un permis de construire modificatif à la société Edelis ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le maire de Rognes a délivré un second permis de construire modificatif à la société Edelis ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rognes et de la société Edelis la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le permis de construire modificatif du 4 juillet 2024 avait bien pour objet de régulariser le vice relevé par la Cour dans son arrêt du 15 février 2024 ; ayant été délivré au visa d'un avis favorable assorti de réserves d'Enedis, et sans réalisation d'une étude démontrant la capacité du réseau d'eau potable, le vice n'a pas été régularisé par cet arrêté ; - ils sont recevables à contester la légalité de ce permis de construire modificatif en application de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 4 juillet 2024 a été signé par une autorité incompétente ; - cet arrêté est entaché d'un vice de procédure et d'incompétence, en l'absence d'accord tacite préalable de l'architecte des bâtiments de France ; - il méconnait l'article UPB1 3.1.1 du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) de la commune de Rognes, en ce qu'il autorise le démontage partiel du mur en pierres ; - il méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, compte tenu de la destruction prévue d'une partie du mur en pierres ; - il ne prend pas parti sur le respect des dispositions de l'article UA 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, dès lors que dans son avis du 16 avril 2024, le gestionnaire du réseau d'eau potable a renouvelé ses réserves quant à la capacité du réseau pour la desserte du projet ; si l'arrêté vise un avis de Suez du 28 juin 2024, celui-ci, qui est défavorable, est étranger à la question du raccordement dès lors qu'il ne porte que sur la question du branchement du poteau incendie ; - il méconnaît l'article UA 4 du règlement du plan local d'urbanisme, compte tenu de l'insuffisante capacité du réseau d'eau potable pour répondre aux besoins du projet ; - ils sont recevables à contester la légalité du second permis de construire modificatif du 4 octobre 2024, produit dans l'instance par la commune de Rognes, en application de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 4 octobre 2024 a été signé par une autorité incompétente ; - cet arrêté est entaché d'un vice de procédure et d'incompétence, en l'absence de consultation de l'architecte des bâtiments de France, alors qu'il porte sur la modification de l'aspect extérieur du bâtiment ; - le dossier de demande de ce permis de construire modificatif est incomplet au regard de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, en l'absence de plan de coupe actualisé du projet, ce qui aurait permis de constater que le réservoir d'eau autonome supposé alimenter le poteau incendie est irréalisable en raison de la présence du bassin de rétention ; - le dossier est entaché de fraude, la société pétitionnaire s'étant abstenue de produire ce plan de coupe afin de cacher l'empiètement du réservoir du poteau incendie sur le bassin de rétention, ainsi que son implantation, impossible, à un endroit où se croisent les réseaux secs ; la volonté de la pétitionnaire de ne pas réaliser ce réservoir et de tromper la commune et la Cour sur la conformité du projet à l'article UA 4 du règlement du plan local d'urbanisme est ainsi démontrée ; - l'arrêté du 4 octobre 2024 méconnait l'article UPB1 3.1.1 du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) de la commune de Rognes, en ce qu'il autorise le démontage d'une partie du mur en pierres, lequel sera par ailleurs reconstruit derrière l'emplacement des bennes à ordures et ne sera donc plus visible depuis l'espace public ; - il méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, compte tenu de la destruction prévue d'une partie du mur en pierres ; - il méconnaît l'article UA 4 du règlement du plan local d'urbanisme, compte tenu de l'insuffisante capacité du réseau d'eau potable pour répondre aux besoins du projet, dès lors que la réalisation du réservoir destiné à alimenter le poteau incendie est en pratique impossible. Par des mémoires, enregistrés les 3 décembre 2024 et 3 février 2025, la commune de Rognes, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise solidairement à la charge de M. F... P... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens présentés par les consorts F... P... ne sont pas fondés. Par des mémoires, enregistrés les 3 décembre 2024 et 24 janvier 2025, la société Edelis, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de M. F... et des autres requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens présentés par les consorts F... et les autres requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure, - les conclusions de M. Quenette, rapporteur public, - et les observations de Me Djabali, représentant M. F... et les autres requérants, de Me Callen, représentant la commune de Rognes et de Me Petit, représentant la société Edelis. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 1er juin 2021, le maire de Rognes a délivré à la société Edelis un permis de construire un ensemble immobilier de 32 logements sur un terrain cadastré section AE n° 78, situé 50, chemin de Versaille sur le territoire de la commune. M. F..., Mme F..., M. J..., M. G..., Mme G..., Mme O..., M. N..., Mme N... et M. D... ont relevé appel du jugement du 3 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision de rejet de leur recours gracieux du 25 août 2021. 2. Par un arrêt avant dire droit du 15 février 2024, la Cour, après avoir écarté les autres moyens soulevés par les requérants, a retenu que l'arrêté du 15 juin 2021 était illégal en ce qu'il ne prenait pas parti sur la conformité du projet à l'article UA 4 du règlement du plan local d'urbanisme en renvoyant à la réalisation d'une étude, et a sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois imparti à la commune de Rognes pour justifier de l'intervention d'une mesure de régularisation du vice ainsi retenu. 3. La commune de Rognes a transmis à la Cour, d'une part, le permis de construire délivré le 4 juillet 2024 à la société Edelis, d'autre part le permis de construire modificatif délivré le 4 octobre 2024 à la même société, indiquant que ce dernier permis modificatif procédait à la régularisation du vice retenu dans l'arrêt avant dire droit du 15 février 2024. M. F... et les autres requérants, demandent, en application des dispositions de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, l'annulation des arrêtés portant permis de construire modificatif des 4 juillet et 4 octobre 2024. Sur la régularisation du vice retenu dans l'arrêt avant dire droit du 15 février 2024 : 4. Ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, la Cour a retenu, dans l'arrêt du 15 février 2024, l'illégalité de la prescription contenue à l'article 5 de l'arrêté du 1er juin 2021 indiquant que " conformément à l'avis de Suez, cette opération sera desservie en eau potable par le compteur général situé en limite de propriété sur le domaine public situé sous le chemin de Versaille, sous réserve d'une étude permettant de confirmer que la capacité du réseau d'eau potable de la commune permet de répondre aux besoins du projet ", au motif qu'en formulant cette réserve, dont dépend la constructibilité du terrain, le maire de Rognes avait délivré le permis de construire sans prendre parti sur la conformité du projet à l'article UA 4 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU). 5. Il ressort des pièces du dossier que le 4 avril 2024, la société Edelis a déposé une demande de permis de construire modificatif ayant pour objet de " proposer un accès sur voie plus qualitatif. La partie du mur existant démontée (environ 2,77 m²) sera réutilisée pour habiller le bord du chemin d'accès ainsi que l'aire de présentation des bacs ordures ménagères. / Raccordement du projet à un réseau potable suffisant au regard de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Marseille n° 23MA02263. ". Le permis de construire modificatif délivré par la maire de Rognes en réponse à cette demande le 4 juillet 2024, pris au visa d'un avis favorable assorti de réserves de Suez Eaux de Provence du 28 juin 2024, prévoit en son article 2 que " l'implantation et la mise en place du poteau incendie sera à la charge du pétitionnaire et ne sera pas connecté au réseau public d'eau potable ". La société Edelis a, par ailleurs, déposé le 14 août 2024 une seconde demande de permis de construire modificatif ayant le même objet que la précédente, et prévoyant, en sus, la " création d'un poteau incendie et réservoir d'eau autonome enterré pour l'alimenter ". Le permis sollicité a été accordé par un arrêté du maire de Rognes du 4 octobre 2024, pris au visa d'un avis favorable avec réserve de Suez Eaux de Provence du 20 septembre 2024. Cet arrêté prévoit, en son article 2 que " conformément aux plans joints au dossier, le poteau incendie sera autonome et déconnecté du réseau d'eau potable ". Le maire de Rognes, qui a assorti ces permis de construire modificatifs d'une prescription précise et limitée quant à son objet, et levé la réserve tenant à la nécessité de réaliser une étude complémentaire quant à la capacité du réseau d'eau potable à répondre aux besoins du projet, a ainsi pris position sur la conformité du projet à l'article UA 4 du règlement du PLU. Il s'ensuit que le vice retenu par la Cour dans l'arrêt du 15 février 2024 a été régularisé, sous réserve des vices propres dont pourraient être entachés les arrêtés de permis de construire modificatifs des 4 juillet et 4 octobre 2024, sur la légalité desquels il appartient à la Cour de statuer dans la présente instance, en application des dispositions de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, dès lors que M. F... P... en sollicitent l'annulation. Sur l'arrêté de permis de construire modificatif du 4 juillet 2024 : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire (...) est : / Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) ". Aux termes de l'article L. 2131-1 du même code dans sa version alors applicable : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage (...) ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. (...) ". 7. Par arrêté du 20 juillet 2020, le maire de Rognes a consenti à M. A... L..., 5ème adjoint, délégation de fonctions en ce qui concerne l'urbanisme, l'aménagement du territoire et le foncier et délégation de signature à l'effet de signer tous documents, actes, courriers, attestations, arrêtés et autorisations en ces matières. Par acte du 16 octobre 2023, le maire a certifié que cet arrêté, qui confère à l'intéressé une délégation de signature suffisamment précise, a été affiché en mairie le 22 juillet 2020 et a, par voie de conséquence, un caractère exécutoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. L..., signataire de l'arrêté attaqué, doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 632-1 du code du patrimoine : " Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. / (...) L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable. ". Aux termes de l'article L. 632-2 du même code : " I. - L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s'assure du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. (...) / Le permis de construire, (...) tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. / En cas de silence de l'architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné. / (...) ". Aux termes de l'article R. 423-67 du code de l'urbanisme : " (...) Par exception aux dispositions de l'article R. * 423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable est de deux mois : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.