Vu la procédure suivante : Le Conseil national de l'ordre des médecins, d'une part, et le conseil départemental du Val-d'Oise de l'ordre des médecins, d'autre part, ont porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 29 décembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de six mois. Par une décision du 29 février 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appels de M. A... et du Conseil national de l'ordre des médecins, d'une part, réformé cette décision, infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de deux ans, dont un an assorti du sursis, et dit que la partie ferme de la sanction sera exécutée du 1er mai 2024 au 30 avril 2025, d'autre part, rejeté l'appel formé par M. A.... Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 11 avril, 30 mai, 4 juin et 25 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et de rejeter celui du Conseil national de l'ordre des médecins ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision qu'il attaque est entachée : - d'irrégularité faute pour sa minute de comporter les signatures de la présidente de la formation de jugement et du greffier d'audience ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la circonstance que des éléments produits aux débats ont été obtenus en méconnaissance du principe de loyauté de la preuve n'est pas de nature à affecter la régularité de la procédure ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'il ne lui appartient pas d'apprécier la pertinence des éléments qu'il invoque pour établir l'absence du patient au côté de l'huissier lors de l'établissement de son constat ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'il ne saurait être reproché à l'huissier de justice de ne pas avoir retranscrit la conversation téléphonique qu'il a eue avec son patient au motif qu'elle serait couverte par le secret médical alors que, d'une part, ce dernier n'avait pas la qualité de patient, et que, d'autre part, le constat d'huissier litigieux contenait des informations couvertes par le secret médical ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle retient l'existence d'un manquement à ses obligations déontologiques résultant de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique, alors que l'examen médical qu'il a pratiqué suffisait pour traiter les maux bénins dont prétendait souffrir le patient qui, au surplus, n'en était pas un ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle retient l'existence d'un manquement à ses obligations déontologiques résultant de l'article R. 4127-28 du code de la santé publique alors que le certificat qu'il a délivré ne peut être assimilé à un certificat de complaisance ; - d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient à son encontre l'existence de manquements à ses obligations déontologiques résultant de l'article R. 4127-19 du code de la santé publique, alors que sa société n'entretenait aucun lien contractuel avec la société " Arrêtmaladie.fr ", que le site internet de sa société n'avait pas pour but de délivrer de manière automatique des arrêts de travail aux patients, et qu'il a pris, à plusieurs reprises, ses distances avec la société " Arrêtmaladie.fr ", en lui demandant de cesser de diriger les internautes vers son site internet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 ; - l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. A... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.