CAA de Paris, 9ème chambre, 23/05/2025, 24PA01072
CETATEXT000051657420 J1_L_2025_05_00024PA01072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/65/74/CETATEXT000051657420.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 23/05/2025, 24PA01072, Inédit au recueil Lebon 2025-05-23 CAA de PARIS 24PA01072 9ème chambre plein contentieux C M. CARRERE MONCEAU AVOCATS Mme Cécile LORIN M. SIBILLI Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Kambera a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 38 865 euros, correspondant à des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée dues au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, visée par les mises en demeure de payer qui lui ont été adressées les 16 janvier 2015 et 2 décembre 2016.
Par un jugement n° 2125768 du 17 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars 2024 et 14 mai 2024, la SARL Kambera, représentée par Me Petit-Perrin, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 janvier 2024 ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Kambera ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la réclamation préalable du 10 septembre 2021, en tant qu'elle a pour objet la décharge de l'obligation de payer l'imposition en litige, en l'absence de caractère d'acte de poursuite de l'assignation en liquidation judiciaire du 14 juin 2021.
Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 10 avril 2025, la SARL Kambera, représentée par Me Petit-Perrin, soutient que ce moyen n'est pas fondé, en l'absence de notification de la dernière mise en demeure de payer valant commandement de payer en date du 24 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Il résulte des pièces produites à l'instance que le comptable en charge du recouvrement des impositions en litige a émis le 24 février 2020 deux mises en demeure à l'attention de la SARL Kambera pour obtenir le paiement d'une dette de TVA et d'une créance relative à la CFE. La société, qui ne conteste pas avoir réceptionné ce pli postal le 28 février 2020, soutient que l'enveloppe qui lui a été remise ne contenait que la mise en demeure de payer la créance portant sur la CFE dont elle était redevable. Il résulte toutefois de l'instruction que ces deux actes de poursuites comportent un même numéro d'action 1000031510327, lequel figure également en référence sur l'avis de réception du pli recommandé envoyé par l'administration à la société.
Ces deux mises en demeure comportent également la mention manuscrite du même numéro d'envoi en recommandé 2C 140 155 3526 6, lequel a été reporté sur chacun d'eux. Dans ces conditions, compte tenu de la concordance et de la cohérence de ces éléments et alors que la SARL Kambera n'apporte aucune justification susceptible de corroborer ses allégations, l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant justifié de l'envoi au contribuable des deux actes établis à la même date par un envoi commun, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la valeur probante de l'attestation établie ultérieurement par l'administration. Par suite, la SARL Kambera n'est pas fondée à soutenir que la prescription était acquise à la date à laquelle lui a été notifiée l'assignation en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce, faute de cause interruptive de prescription pendant plus de quatre années, cette assignation ne constituant pas en tout état de cause un acte de poursuites.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la SARL Kambera est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Kambera et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (Pôle gestion fiscale) Délibéré après l'audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 23 mai 2025.
La rapporteure, C. LORIN Le président, S. CARRERE La greffière, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 N° 24PA01072