CETATEXT000051657537 J4_L_2025_05_00024NT00701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/65/75/CETATEXT000051657537.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 23/05/2025, 24NT00701, Inédit au recueil Lebon 2025-05-23 CAA de NANTES 24NT00701 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BUFFET MCL AVOCATS M. Romain DIAS M. LE BRUN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A..., agissant en son nom et en qualité de représentant des enfants C... A..., E... A... et F... A..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 9 décembre 2022 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de délivrer à Mme B... G... A... ainsi qu'aux enfants C... A..., E... A... et F... A... des visas de long séjour au titre du regroupement familial ainsi que la décision implicite née le 5 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. A... contre ces décisions. Par un jugement n°s 2304633,2304634, 2304636 et 2304638 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars et 10 septembre 2024, M. A..., représenté par Me Daimallah, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les décisions du 9 décembre 2022 des autorités consulaires françaises à Dakar refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme B... G... A... et aux enfants C... A..., E... A... et F... A..., au titre de la procédure de regroupement familial, ainsi que la décision implicite née le 5 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. A... contre ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme B... G... A... ainsi qu'aux enfants C... A..., E... A... et F... A... des visas de long séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier ; les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que la décision des autorités consulaires ainsi que celle de la commission de recours sont entachées d'une erreur d'appréciation ; - pour le même motif, le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation ; - l'identité des demandeurs ainsi que les liens familiaux allégués sont établis par les actes de l'état civil produits ainsi que par la possession d'état. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il s'en remet à ses écritures de première instance et soutient, en outre, que le patronyme des demandeuses de visas est très courant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 13 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes de M. A... tendant à l'annulation des décisions du 9 décembre 2022 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de délivrer à Mme B... G... A... et aux enfants C... A..., E... A... et F... A... des visas de long séjour au titre du regroupement familial ainsi que la décision implicite née le 5 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. A... contre ces décisions. M. A... relève appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation des décisions consulaires : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la décision contestée : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". 3. En vertu des dispositions citées au point précédent, la décision implicite, née le le 5 mars 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. A... contre les décisions du 9 décembre 2022 des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant à Mme B... G... A... ainsi qu'aux enfants C... A..., E... A... et F... A... la délivrance de visas de long séjour au titre du regroupement familial, s'est substituée à ces décisions des autorités consulaires. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de ces décisions présentées par M. A... doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision implicite de la commission de recours. Pour le même motif, le moyen tiré de ce que les décisions des autorités consulaires seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de commission de recours : 4. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". 5. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 6. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 7. L'accusé de réception du recours formé par M. A... devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique qu'en l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours, celui-ci est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision consulaire. Il en résulte que la décision implicite de la commission, qui s'est substituée à la décision des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de cette dernière décision, qui comporte une case cochée portant la mention suivante : " Le (ou les) documents(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.