Conseil d'État, 5ème chambre, 492602
Vu la procédure suivante :
Mmes A... et D... C... ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner le groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris Psychiatrie et Neurosciences à verser à chacune d'elles la somme de 10 000 euros en leur qualité d'ayants droit de Mme B... C..., leur sœur, décédée le 30 septembre 2017, en réparation du préjudice moral que celle-ci avait subi du fait de l'agression sexuelle dont elle avait été victime, le 3 janvier 2016, au cours de son hospitalisation à l'hôpital Sainte-Anne. Par un jugement n° 2202060 du 2 mai 2023, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par une ordonnance n° 23PA02671 du 13 mars 2024, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 16 juin 2023 au greffe de cette cour, présenté par Mmes C.... Par ce pourvoi et par un mémoire complémentaire, enregistré le 7 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mmes C... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2023 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences la somme de 3 000 euros à verser à chacune d'elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences conclut au rejet du pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Après avoir entendu en séance publique :
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme C... et autre et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences.
Considérant ce qui suit :
Elle n'est, par suite, pas au nombre des demandes sur lesquelles le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en vertu des dispositions citées au point 1. Dès lors, les conclusions de Mmes C... tendant à l'annulation du jugement du 2 mai 2023 du tribunal administratif de Paris ont le caractère d'un appel qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer à cette cour le jugement de cette requête.
D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mmes C... est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... C..., première dénommée, et au groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris Psychiatrie et Neurosciences.
Délibéré à l'issue de la séance du 29 avril 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 23 mai 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure :
Signé : Mme Coralie Albumazard Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras