CAA de Toulouse, 1ère chambre, 22/05/2025, 24TL02357
CETATEXT000051657678 J_L_2025_05_00024TL02357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/65/76/CETATEXT000051657678.xml Texte CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 22/05/2025, 24TL02357, Inédit au recueil Lebon 2025-05-22 CAA de TOULOUSE 24TL02357 1ère chambre plein contentieux C M. Rey-Bèthbéder SOCIETE D'AVOCATS YDES;SOCIETE D'AVOCATS YDES;SOCIETE D'AVOCATS YDES;SOCIETE D'AVOCATS YDES;SOCIETE D'AVOCATS YDES;SOCIETE D'AVOCATS YDES M. Eric Rey-Bèthbéder Mme Restino Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par cinq demandes distinctes, la société anonyme Montpellier Hérault Rugby, anciennement Montpellier Rugby Club, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations primitives et supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2021 dans les rôles de la commune de Montpellier et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie à laquelle elle a été assujettie au titre des mêmes années.
Par cinq jugements n° 2200314, n° 2204115, n° 2200316, n° 2205579 et n° 2205580 du 15 juillet 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024 sous le n° 24TL02357, et un mémoire, enregistré le 23 avril 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Montpellier Hérault Rugby, représentée par Me Charnay-Rousset, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2200314 du tribunal administratif de Montpellier du 15 juillet 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle ne peut être regardée comme ayant disposé du stade " Yves du Manoir ", dès lors, d'une part, qu'elle l'utilisait de manière ponctuelle et partagée avec la métropole de Montpellier et, d'autre part, qu'elle n'en avait pas le contrôle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024 sous le n° 24TL02358, et un mémoire, enregistré le 23 avril 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Montpellier Hérault Rugby, représentée par Me Charnay-Rousset, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2204115 du tribunal administratif de Montpellier du 15 juillet 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux visés précédemment s'agissant de la requête n° 24TL02357.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
III. Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024 sous le n° 24TL02359, et un mémoire, enregistré le 23 avril 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Montpellier Rugby Club, représentée par Me Charnay-Rousset, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2200316 du tribunal administratif de Montpellier du 15 juillet 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux visés précédemment s'agissant de la requête n° 24TL02357.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
IV. Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024 sous le n° 24TL02360, et un mémoire, enregistré le 23 avril 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Montpellier Hérault Club, représentée par Me Charnay-Rousset, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2205579 du tribunal administratif de Montpellier du 15 juillet 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux visés précédemment s'agissant de la requête n° 24TL02357.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
V. Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024 sous le n° 24TL02361, et un mémoire, enregistré le 23 avril 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Montpellier Hérault Rugby, représentée par Me Charnay-Rousset, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2205580 du tribunal administratif de Montpellier du 15 juillet 2024 ;
2°) de prononcer la décharge partielle des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux visés précédemment s'agissant de la requête n° 24TL02357.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'utilisation matérielle du complexe sportif :
En revanche, ont été mis à disposition permanente de la société, l'ensemble de bureaux situés dans l'enceinte du stade et où elle a d'ailleurs établi son siège social, la tribune Ellis Park, incluant vestiaires, salle et de préparation physique et salle d'échauffement, un espace de restauration rapide, des buvettes, le local " supporters ", une boutique, le stade d'entraînement de l'équipe professionnelle et les façades du stade, la signalétique du stade d'honneur, les espaces de visibilité au sein des tribunes, sur le pourtour du terrain d'honneur et sous les écrans géants du stade dans le cadre de la mise en œuvre du nommage (article 4.10 et articles 12.3). Ainsi en tout état de cause et contrairement à ce que soutient la société appelante, les impositions en litige ne sont pas exclusivement assises sur des locaux et installations mis à sa disposition à titre temporaire, utilisés seulement une vingtaine de journées par an.
Au demeurant, si la société soutient que la métropole a elle aussi organisé des manifestations au cours de la période de référence des impositions litigieuses, elle ne recense que quatre événements entre le mois de janvier 2015 et le mois de mai 2020. Il en résulte que si la métropole se réserve le droit d'organiser des manifestations, en dehors des périodes de la mise à disposition des installations à la société, le caractère prioritaire des activités du club de rugby professionnel de Montpellier n'en est nullement remis en cause. En conséquence, l'organisation, de manière exceptionnelle, d'événements par la métropole ne peut être regardée comme ayant fait obstacle à l'utilisation matérielle des lieux pour les besoins de l'activité de la société.
En ce qui concerne le contrôle du complexe sportif :
En troisième lieu, elle est autorisée, par les articles 4.4 et 7.1, à réaliser des travaux d'équipements et d'installations, sous réserve d'avoir obtenu l'accord préalable de la métropole. En quatrième lieu, en vertu de l'article 7.2, toutes les dépenses d'entretien et de réparations, exceptées les grosses réparations relevant de l'article 606 du code civil, sont à la charge de la société. En cinquième lieu, en vertu des articles 4.3 et 5 des conventions, la société appelante s'engage à respecter et faire respecter toutes les règlementations en matière de sécurité. La société a ainsi la responsabilité de prendre contact avec les services de police et d'incendie, de faire respecter les injonctions de la commission de sécurité et d'accessibilité, de mener des fouilles systématiques à l'entrée du stade, d'interdire l'introduction de boissons alcoolisées ou d'éléments visuels attentatoires à la dignité des individus, d'installer des postes de secours, de mettre en place un service stadier, de maintenir le dispositif d'accès aux personnes à mobilité réduite et de diffuser des consignes de " fair play ", de sécurité et de respect des installations.
En outre, les conventions mettent à la charge de la société le débarras des détritus et des matériels installés lors des manifestations, ainsi que le nettoyage des locaux administratifs, commerciaux et espaces de vente. En sixième lieu, si la société se prévaut d'un constat d'huissier du 3 août 2022, donc établi postérieurement à la période de référence, dont il ressort qu'elle n'aurait pas accès aux installations du périmètre complémentaire en dehors des matchs, et que les services de la métropole disposeraient des clés et assureraient le ménage et leur entretien, les constatations y figurant sont faites à partir des seules déclarations des parties présentes, à savoir, le représentant de la société et le représentant de la métropole, ce qui n'est pas de nature, en tout état de cause, à leur conférer une valeur probante.
En septième lieu, il ressort des articles 4.12 et 16 des conventions que la société s'engage à acquitter ses contributions personnelles, taxes professionnelles, taxes annexes et additionnelles, de façon à ce que la métropole ne soit jamais inquiétée et recherchée à ce sujet. Dans l'ensemble de ces conditions et alors même que la société Montpellier Hérault Rugby n'aurait pas une utilisation exclusive des locaux et installations du stade mis à sa disposition, elle doit être regardée comme en ayant eu, durant la période de référence, le contrôle au sens et pour l'application de l'article 1467 du code général des impôts.
Sur les frais liés au litige :
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Montpellier Hérault Rugby sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Montpellier Hérault Rugby et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, où siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président, M. Lafon, président-assesseur, Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le président-rapporteur, É. Rey-BèthbéderLe président-assesseur, N. Lafon Le greffier, F. Kinach La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 24TL02357, ... 2 19-03-045-03-01 Contributions et taxes. - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.