CETATEXT000051672291 J3_L_2025_05_00024BX02589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/67/22/CETATEXT000051672291.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 28/05/2025, 24BX02589, Inédit au recueil Lebon 2025-05-28 CAA de BORDEAUX 24BX02589 2ème chambre excès de pouvoir C Mme GIRAULT DA ROS M. Antoine RIVES Mme ISOARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2400318 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, Mme B..., représentée par Me Da Ros, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L.424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'effacement de l'interdiction de retour dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet avait connaissance de sa situation maritale et du statut de réfugié accordé à son époux car il détenait la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui en faisait état ; s'agissant d'une catégorie de titre de séjour délivré de plein droit, il lui appartenait d'examiner d'office sa situation au regard des dispositions de cet article et, dès lors qu'elle remplissait l'ensemble des conditions légales, le préfet était en situation de compétence liée pour faire droit à sa demande ; - en tout état de cause, en précisant qu'elle ne remplit aucune des autres conditions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir être admise au séjour à un autre titre, le préfet est réputé avoir examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 424-3 ; c'est ainsi à tort que le tribunal a considéré qu'elle n'avait pas déposé une demande de titre de séjour sur un tel fondement ; - elle méconnaît l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; M. E... s'est marié avec elle postérieurement à l'introduction de sa demande d'asile et à son admission au séjour à ce titre ; ils étaient mariés depuis plus d'un an à la date de la décision attaquée, et ont eu un enfant le 30 août 2022 ; la communauté de vie est justifiée ; la mention selon laquelle M. E... se serait déclaré célibataire est vague, imprécise, et révèle un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; au regard de sa situation de famille, c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle n'établissait pas l'ancienneté et la stabilité de sa relation maritale. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour ; - dès lors qu'elle peut bénéficier d'une carte de résident de plein droit, en sa qualité de conjointe de réfugié, elle ne peut légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour ; - elle est insuffisamment motivée au regard des exigences résultant des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et L.613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet ne pouvait pas légalement prononcer une telle mesure dès lors que sa situation la faisait relever de la catégorie des étrangers pouvant bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de sa situation de famille et de la portée de cette décision, applicable sur l'ensemble du territoire Schengen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; sa motivation révèle en outre que sa situation n'a pas été examinée à l'aune de la durée de sa présence en France, de l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et de la menace à l'ordre public, en méconnaissance des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il s'en rapporte à ses écritures de première instance, qu'il produit. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.