CETATEXT000051672306 J4_L_2025_05_00024NT01519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/67/23/CETATEXT000051672306.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 27/05/2025, 24NT01519, Inédit au recueil Lebon 2025-05-27 CAA de NANTES 24NT01519 5ème chambre excès de pouvoir C M. RIVAS ASSADOLLAHI Mme Anne-Maude DUBOST M. FRANK Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... et Mme B... D... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 20 décembre 2022 de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de leur délivrer un visa d'entrée et de court séjour pour visite touristique. Par un jugement n° 2307644 du 29 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas de court séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024 le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 avril 2024 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, M. et Mme A... et B... C..., représentés par Me Assadollahi, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le moyen soulevé par le ministre de l'intérieur n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C..., ressortissants iraniens nés les 8 septembre 1992 et 1er septembre 1994, ont chacun déposé une demande de visa de court séjour pour visite touristique auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran, qui a rejeté ces demandes par une décision du 20 décembre 2022. Le recours formé contre ces refus consulaires devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 22 mars 2023. M. et Mme C... ont alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 29 avril 2024 de ce tribunal annulant la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France et lui enjoignant de délivrer les visas de court séjour sollicités. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision des autorités consulaires françaises à Téhéran, sur les circonstances que, d'une part, M. et Mme C... n'ont pas justifié des ressources suffisantes pour toute la durée de leur séjour en France et, d'autre part, qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 3. Le tribunal administratif de Nantes, pour annuler la décision contestée, en a censuré les deux motifs énoncés au point précédent. Le ministre, qui relève appel de ce jugement, soutient que le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est de nature à légalement fonder la décision contestée. 4. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa (...) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (...). ". Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " Documents justificatifs / 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : (...)
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