CETATEXT000051672341 J_L_2025_05_00023TL02679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/67/23/CETATEXT000051672341.xml Texte CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 28/05/2025, 23TL02679, Inédit au recueil Lebon 2025-05-28 CAA de TOULOUSE 23TL02679 4ème chambre excès de pouvoir C M. Chabert CHABBERT MASSON M. Denis Chabert M. Diard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2302041 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté de la préfète du Gard du 20 avril 2023, enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, le préfet du Gard, demande à la cour d'annuler ce jugement. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que son arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a été procédé à un examen attentif et particulier de la demande de M. B... au regard de ses liens personnels et familiaux ; - le refus de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est justifié dès lors que M. B... entre dans les catégories d'étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial ; - M. B... ne peut se prévaloir de l'ancienneté, de la continuité et de la régularité de son séjour en France, ne justifie pas de liens familiaux et privés ni d'aucune intégration particulière dans la société française, en l'absence notamment d'intégration professionnelle et en s'étant maintenu de manière irrégulière sur le territoire français nonobstant un refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Chabbert Masson, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : Sur la décision de refus de séjour : - en raison de la durée de son séjour en France, de l'importance de ses attaches et de son intégration sur le territoire français, cette décision a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en refusant de l'admettre au séjour, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la mesure d'éloignement a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision est privée de base légale ; - en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire au motif qu'il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement, le préfet du Gard a commis une erreur de fait ainsi qu'une erreur de droit ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale ; - elle est disproportionnée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'il ne peut plus se rendre sur le territoire où résident ses enfants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord conclu le 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Chabert, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.