CETATEXT000051672350 J_L_2025_05_00024TL02275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/67/23/CETATEXT000051672350.xml Texte CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 28/05/2025, 24TL02275 2025-05-28 CAA de TOULOUSE 24TL02275 4ème chambre excès de pouvoir C+ M. Chabert CGR AVOCATS M. Denis Chabert M. Diard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté n° PC 082 134 22 N0021 du 22 mars 2023 par lequel le maire de Nègrepelisse a délivré au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Raujol Frères un permis de construire pour la réalisation de deux serres agricoles et d'un hangar de stockage avec panneaux photovoltaïques en toitures de ces constructions sur un terrain situé au lieu-dit Barrayrous, ainsi que la décision du maire du 28 juin 2023 rejetant leur recours gracieux. Par une ordonnance du 28 juin 2024, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrée le 22 août 2024, le 2 décembre 2024 et les 14 et 23 janvier 2025, M. B... et Mme D..., représentés par Me Dalbin, demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 28 juin 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 du maire de Nègrepelisse ainsi que la décision de rejet de recours gracieux du 28 juin 2023 ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Nègrepelisse et du GAEC Raujol Frères la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur la régularité de l'ordonnance : - leur requête devant le tribunal administratif n'est pas tardive dès lors que le projet pour lequel le permis de construire litigieux a été délivré n'entre pas dans le champ de l'article R. 311-6 du code de justice administrative disposant que l'exercice d'un recours gracieux ne proroge pas le délai de recours contentieux de deux mois pour les décisions relatives aux ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire photovoltaïque d'une puissance égale ou supérieure à 5 mégawatts (MW) ; - les panneaux photovoltaïques installés en toiture sur les serres et le hangar agricole sont accessoires à la construction au sens de l'article R. 422-2-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur donnant compétence au maire pour se prononcer sur la demande de permis de construire ; les constructions autorisées par le permis en litige ne peuvent être regardées comme des ouvrages de production d'électricité au sens de l'article R. 311-6 du code de justice administrative ; - à supposer que le projet relève du champ de l'article R. 311-6 du code de justice administrative, la théorie de la connaissance acquise de la décision ne peut s'appliquer dès lors que la mention de la puissance de l'installation n'apparaissait pas sur le panneau d'affichage du permis de construire ; ils n'ont pu avoir accès au dossier de demande de permis de construire avant le 16 août 2023 après saisine de la Commission d'accès aux documents administratifs ; - l'arrêté litigieux disposait en outre, qu'il était possible de contester la légalité de la décision par un recours gracieux introduit dans le délai de recours contentieux et prorogeant ce dernier de deux mois ; - l'affichage du permis de construire a été réalisé au droit de la parcelle cadastrée section YK n° 97 alors qu'il aurait dû l'être sur la parcelle n° 100 par laquelle se fera la desserte du site, et qui est bordée par la voie publique le rendant à ce titre, irrégulier ; - la mention relative au droit de recours des tiers en application de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme est illisible sur le panneau d'affichage du permis de construire depuis la voie publique ; Sur la légalité du permis de construire : - le permis de construire a été délivré par une autorité incompétente ; - la consultation de la mission régionale d'autorité environnementale d'Occitanie est irrégulière dès lors qu'en l'état actuel des documents à sa disposition elle ne pouvait se prononcer sur l'impact réel du projet ; - il n'est pas justifié du dépôt d'une demande de dérogation à l'interdiction de porter atteinte à des espèces protégées ; - l'avis de l'autorité environnementale ainsi que l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale n'ont pas étés joints au dossier d'enquête publique en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-8-1° du code de l'environnement ; ces vices ont été de nature à nuire à la bonne information du public ; - l'étude d'impact est insuffisante dès lors qu'elle ne décrit pas l'ensemble des installations envisagées pour l'irrigation des serres ainsi que les caractéristiques des prélèvements et la ressource en eau impactée ; - les incidences potentielles sur les habitats naturels, la faune, la flore, la ressource en eau et le paysage ne sont pas analysées ; - les mesures d'évitement, de réduction ou de compensation appropriées à la réduction des impacts ne figurent pas dans l'étude d'impact ; - l'étude d'impact n'a pas été mise à jour à la suite des résultats de l'instruction du dossier de demande de dérogation au titre des espèces protégées ; celle-ci méconnaît l'article L. 415-15 du code de l'urbanisme en ce qu'elle n'a pas été mise à jour à la suite des résultats de l'instruction du dossier de dérogation espèces protégées ; - aucun élément du dossier ne permet de justifier que le projet retenu est la solution la moins impactante pour l'environnement au sens de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ; la demande de dérogation espèces protégées n'a pas été déposée en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ; des éléments de leur parcelle sont classés comme patrimoine protégé au tire du 7° l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur au moment de la révision du plan local d'urbanisme de Nègrepelisse ; - le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont insuffisants ; - le projet porte atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux environnants et devait être refusé sur le fondement de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - il présente un risque pour la sécurité publique et ne pouvait être autorisé sans méconnaître l'article R. 111-2 du même code ; - en raison des risques d'atteinte à l'environnement, le permis de construire a été délivré en violation de l'article R. 111-26 de ce code ; - le permis de construire délivré ne comporte aucune prescription spéciale pour la mise en œuvre des mesures éviter, réduire, compenser ; - en raison des risques d'atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques, il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 5 de la Charte de l'environnement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 novembre 2024, 14 janvier 2025 et 7 février 2025, le GAEC Raujol Frères, représenté par Me Versini-Campinchi, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en vue de permettre la régularisation des vices éventuellement retenus à l'encontre de l'arrêté du 22 mars 2023 et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande devant le tribunal administratif est irrecevable en raison de son caractère tardif dès lors que le permis de construire attaqué a fait l'objet d'un affichage régulier ; le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter du 5 avril 2023, date d'affichage du permis ; le recours gracieux reçu par la commune le 8 juin 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, ne pouvait avoir pour effet de le proroger ; - le panneau d'affichage du permis de construire a été correctement placé garantissant une visibilité optimale depuis la voie publique ; - le chemin d'accès au site n'existe pas encore de sorte qu'il n'aurait pas été opportun de placer le panneau d'affichage sur la parcelle cadastrée section YK n° 100 compte tenu de son absence d'accès direct à la route départementale ; la circonstance que le panneau soit situé le long de la parcelle cadastrée section YK n° 97 bordant la route départementale n° 958 n'est pas de nature à remettre en cause la régularité de cet affichage ; - le permis de construire a été délivré pour le projet dans son ensemble, comprenant les serres, le hangar et les panneaux photovoltaïques de sorte que ces derniers ne peuvent être considérés comme accessoires ; le projet entre dans le champ d'application de l'article R. 311-6 du code de justice administrative au regard du seul critère de la puissance de l'installation ; - les requérants étaient au fait du contenu du permis de construire en formant leur recours gracieux manifestant ainsi la connaissance acquise de la décision ; - ils ne peuvent se prévaloir de la mention erronée figurant dans l'arrêté du maire concernant les voies et délais de recours possibles pour contester celui-ci ; - l'absence de mention des règles particulières de l'article R. 311-6 du code de l'urbanisme sur le panneau d'affichage n'empêche pas d'opposer aux requérants la règle relative à l'absence d'effet interruptif du délai de recours contentieux par l'exercice d'un recours administratif ; - aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 décembre 2024 et 14 janvier 2025, la commune de Nègrepelisse, représentée par la SCP Courrech et Associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable ou mal fondé, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que soit mise à la charge des appelants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la demande présentée devant le tribunal administratif est irrecevable en raison de son caractère tardif ; le permis de construire en litige a fait l'objet d'un affichage régulier sur le terrain d'assiette du projet à compter du 5 avril 2023 ; le recours gracieux reçu le 8 juin suivant, n'a pu interrompre le délai de recours qui était expiré ; - en tout état de cause, le projet relevant du champ des dispositions de l'article R. 311-6 du code justice administrative en raison de la puissance installée des panneaux photovoltaïques supérieure à 5 MW, le recours gracieux n'a pu interrompre le délai du recours contentieux ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués quant à la légalité du permis de construire en litige n'est fondé ; - le panneau d'affichage du permis de construire a été correctement implanté de sorte qu'il permet aux tiers intéressés d'être informés de l'existence d'un projet en construction et, le cas échéant, de faire valoir leurs droits ; - le chemin d'accès au site n' ayant pas été encore créé, il n'aurait pas été opportun de placer le panneau d'affichage sur la parcelle cadastrée section YK n° 100 compte tenu de son absence d'accès direct à la voie publique ; - le panneau d'affichage ne laisse aucun doute quant à la mention des voies et délais de recours contre le permis de construire ; l'article R. 311-6 du code de justice administrative n'avait pas à être renseigné ; - le permis de construire a été délivré pour le projet dans son ensemble, comprenant les serres, le hangar et les panneaux photovoltaïques de sorte que ces derniers ne peuvent être considérés comme accessoires ; le projet entre dans le champ d'application de l'article R. 311-6 du code de justice administrative au regard du seul critère de la puissance de l'installation ; les dispositions des articles R. 422-2 et R. 422-2-1 du code de l'urbanisme auxquelles se référent les requérants, ne s'appliquent pas dès lors qu'elles sont relatives aux règles de compétence de l'autorité administrative pour délivrer l'autorisation d'urbanisme ; la modification de la rédaction de l'article R. 422-2-1 n'a aucune incidence sur le cas d'espèce ; - dès lors que le projet entre dans le champ d'application de l'article R. 311-6 du code de justice administrative, l'introduction de la requête le 31 août 2023 devant le tribunal administratif est tardive ; - les requérants étaient au fait du contenu du permis de construire en formant leur recours gracieux manifestant ainsi la connaissance acquise de la décision. Par une ordonnance du 17 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée au même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment la Charte de l'environnement à laquelle renvoie son Préambule ; - le code de l'énergie ; - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chabert, président, - les conclusions de M. Diard, rapporteur public, - les observations de Me Schlegel, représentant la commune de Négrepelisse, - et les observations de Me Louis, représentant le GAEC Raujol Frères. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.