Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et de nouveaux mémoires enregistrés les 14 avril, 2 mai, 21 mai et 23 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret du 17 décembre 2024 par lequel le Président de la République a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa mise à la retraite d'office, à l'âge de 59 ans, le place dans une situation de particulière vulnérabilité économique en ce que, d'une part, alors qu'il doit faire face à des charges mensuelles d'un montant de 4250 euros, il sera privé de tout traitement jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge légal de départ à la retraite en 2029 et, d'autre part, il subira une décote à l'âge légal de départ à la retraite car il n'aura acquis que 143 trimestres de cotisation sur les 172 nécessaires ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la décision contestée, dès lors qu'elle est fondée sur les conclusions d'une enquête administrative au cours de laquelle, d'une part, il n'a pas pu être assisté lors des interrogatoires et, d'autre part, il a fait l'objet de pressions directes de la part de son interrogateur, a été adoptée au terme d'une procédure portant une atteinte irrémédiable aux droits de la défense ; - cette décision est entachée d'irrégularité dès lors qu'il n'a pas été informé de son droit de se taire et que, d'une part, il a contribué à sa propre incrimination par ses déclarations devant la commission administrative paritaire du fait de ce défaut de notification et, d'autre part, ses déclarations ont été déterminantes pour prononcer la sanction contestée ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il lui a été interdit d'interroger les " experts " ayant témoigné lors de la réunion de la commission administrative paritaire du 10 novembre 2023, alors que ceux-ci ont contribué à établir la matérialité des griefs retenus ; - cette décision est fondée sur des faits dont la matérialité n'est pas établie, ou qui, à tout le moins, ne sauraient être qualifiés de fautifs ; - la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée au regard des fautes qui lui sont reprochées ; Par un mémoire en défense et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 29 avril, 22 mai et 27 mai 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - le décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 ; - l'arrêté du 22 avril 2022 relatif aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires des ministères économiques et financiers ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B... et, d'autre part, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 6 mai 2025, à 11 h 00, à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction, et lors de l'audience publique du du 27 mai 2025, à 14 heures 30, à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction : - Me Gury, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ; - M. B... ; - les représentantes du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.