Vu la procédure suivante : Mme F... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités aux enfants C..., B... et E... A... dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, en troisième lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à lui verser. Par une ordonnance n° 2508108 du 13 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, d'une part, admis Mme D... à l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D..., agissant en son nom propre et au nom C... A... et B... A..., ses enfants, et de E... A..., sa petite-fille, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 13 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, C... et B... vivent sans leurs parents, leur père étant décédé, et ne peuvent être hébergés chez une personne de confiance, en deuxième lieu, le mariage forcé C... avec l'homme qui l'a violée est fixé au 15 mai 2025 et l'excision de sa fille, E..., est imminente, en troisième lieu, B... souffre de carences alimentaires et, en dernier lieu, elle a toujours agi avec célérité et diligence pour entreprendre les démarches nécessaires à la venue de ses enfants en France ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale, à l'intérêt supérieur de l'enfant, à la liberté de se marier et à la dignité humaine ; - c'est à tort que le juge des référés a retenu qu'il existe un doute sur le lien de filiation entre elle et ses enfants et sa petite-fille dès lors que, d'une part, la levée d'acte effectuée par le consulat n'est pas probante puisqu'il y est fait mention de l'établissement des actes de naissance dans la commune V de Bamako alors que les actes de naissance ont été établis dans la commune IV de Bamako et, d'autre part, la délivrance d'une copie d'un acte de naissance dans un autre centre d'état civil que celui qui a dressé l'acte n'est pas de nature à remettre en cause l'authenticité des actes de naissance, les demandes de copie des actes de naissance pouvant se faire dans tout centre d'état civil au Mali ; - la différence entre les actes de naissance qu'elle produit et ceux résultant de la levée d'acte portant sur la mention du centre d'état civil d'établissement ne remet pas en cause l'authenticité des actes de naissance dès lors que, en premier lieu, la levée d'acte ne porte pas sur les informations des volets III des actes de naissance, en deuxième lieu, il s'agit d'une erreur matérielle commise par l'officier d'état civil malien lors de la reproduction des actes, en troisième lieu, ses déclarations, qui sont cohérentes et constantes, permettent de justifier de sa filiation et, en dernier lieu, les autres mentions sont concordantes ; - l'absence de numéro Nina et de passeport ne peut faire obstacle à la délivrance d'un laissez-passer pour E... dès lors que, d'une part, cette obligation ne repose sur aucun fondement juridique et, d'autre part, elle ne peut les obtenir puisque sa mère, C..., est mineure et incapable juridiquement ; - le mariage C... fera obstacle à toute demande de réunification familiale, rendant toute vie familiale impossible et faisant obstacle à l'exercice effectif de ses droits attachés au statut de réfugiée dès lors que cette dernière n'est pas en mesure de s'opposer à son mariage compte tenu de son isolement, de son jeune âge, de son statut de mère célibataire et de la pression familiale ; - il est porté atteinte à la dignité humaine des enfants dès lors qu'Assitan est exposée à un mariage forcé, que E... sera excisée, qu'Ismaël est malnutri et que les enfants sont privés de soins et de scolarité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le code civil ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.