CETATEXT000051684443 J5_L_2025_05_00022NC00878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/68/44/CETATEXT000051684443.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 27/05/2025, 22NC00878, Inédit au recueil Lebon 2025-05-27 CAA de NANCY 22NC00878 4ème chambre excès de pouvoir C M. BARTEAUX SCP LEBON & ASSOCIES M. Arnaud LUSSET M. DENIZOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D... et l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Ulysse ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 27 mai 2019 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a notifié à l'EARL Ulysse une réduction de surface équivalente à la surface en doublon correspondant à 61,89 hectares de son dossier PAC 2018 ainsi qu'une sanction administrative pour sur-déclaration correspondant à 1,5 fois la surface en écart, ensemble la décision du 1er août 2019 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant rejet du recours gracieux formé contre cette décision. Par un jugement n° 1902849 du 8 février 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, M. D... et l'EARL Ulysse, représentés par la SCP Lebon et Associés, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 8 février 2022 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle des 27 mai et 1er août 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont opéré une substitution de motifs sans les avoir mis à même de présenter leurs observations sur cette substitution, laquelle n'était en outre pas sollicitée par l'administration ; - la décision contestée du 27 mai 2019 est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a fait application des dispositions obsolètes du règlement (CEE) n° 1765/92 du conseil du 30 juin 1992 et qu'il a uniquement recherché, pour déterminer le bénéficiaire de l'aide, qui était l'exploitant effectif des ilots, sans s'interroger sur le caractère régulier ou non de cette occupation ni rechercher qui était détenteur de droits sur le terrain en cause ; - la décision contestée est entachée d'erreurs de droit et de fait dès lors que les terres litigieuses étaient à la disposition de M. D... au sens du règlement délégué n° 639/2014, contrairement à Mme A... qui ne disposait d'aucun droit ni titre sur ces parcelles et qui ne démontre pas en avoir assuré l'exploitation effective. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune ; - le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement Européen et du conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ; - le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lusset, - les conclusions de M. Denizot, rapporteur public, - et les observations de Me Coissard, pour M. D... et la société Ulysse. Considérant ce qui suit : 1. M. D..., gérant de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Ulysse, a déposé le 11 mai 2018 une demande tendant au bénéfice des aides surfaciques de la politique agricole commune au titre de la campagne 2018. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le service instructeur a relevé des anomalies en raison des déclarations concurrentes de M. D... et de Mme C... A... portant sur des parcelles similaires d'une surface totale de 61,89 hectares. Par un courrier du 19 mars 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a informé le requérant que les ilots 1 à 6 de sa déclaration chevauchaient des ilots d'autres d'exploitations ayant également fait l'objet d'une déclaration au titre de la campagne PAC 2018 et qu'il envisageait d'appliquer une réduction de surface équivalente à la surface en doublon, correspondant à 61,69 hectares de son dossier PAC 2018, ainsi qu'une sanction administrative pour sur-déclaration correspondant à 1,5 fois la surface en écart en application de l'article 19 bis du règlement (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014. En réponse à cette lettre, M. D... a fait valoir ses observations par un courrier du 8 avril 2019. Par une décision du 27 mai 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a notifié à M. D..., en qualité de gérant de l'EARL Ulysse, une réduction de surface équivalente à la surface en doublon correspondant à 61,89 hectares de son dossier PAC 2018 ainsi qu'une sanction administrative pour sur-déclaration correspondant à 1,5 fois la surface en écart. Puis, par une décision du 1er août 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté le recours gracieux formé par M. D... à l'encontre de cette décision. M. D... et l'EARL Ulysse font appel du jugement du 8 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 32 du règlement (UE) n° 1307/2013 susvisé : " L'aide au titre du régime de paiement de base est octroyée aux agriculteurs, sur la base d'une déclaration conformément à l'article 33, paragraphe 1, après activation d'un droit au paiement par hectare admissible dans l'Etat membre où le droit au paiement a été attribué. (...) ". L'article 4 de ce règlement dispose que : " 1. Aux fins du présent règlement, on entend par : /
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