CETATEXT000051684465 J6_L_2025_05_00022MA02875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/68/44/CETATEXT000051684465.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 28/05/2025, 22MA02875, Inédit au recueil Lebon 2025-05-28 CAA de MARSEILLE 22MA02875 6ème chambre excès de pouvoir C Mme CHENAL-PETER SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT M. Renaud THIELÉ M. GUILLAUMONT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille, en premier lieu, d'annuler la décision du 31 juillet 2020 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours sous la même astreinte et, en troisième lieu, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2103082 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. D..., représenté par la SCP Bourglan, Damamme, Leonhardt, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision préfectorale est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa demande ; - le préfet s'est estimé à tort lié par les dispositions de l'accord franco-algérien ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par une décision en date du 28 octobre 2022, M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la décision du 6 février 2025 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Anne-Laure Chenal-Peter présidente par intérim de la 6ème chambre ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.