CETATEXT000051689321 J7_L_2025_05_00022DA00561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/68/93/CETATEXT000051689321.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 28/05/2025, 22DA00561, Inédit au recueil Lebon 2025-05-28 CAA de DOUAI 22DA00561 1ère chambre plein contentieux C Mme Borot VERMONT TRESTARD GOMOND LAPORTE Mme Ghislaine Borot M. Eustache Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la commune de Saint-Pierre du Bosguérard et la société ENEDIS à lui verser la somme de 92 506,08 euros au titre de l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices ayant résulté de l'accident survenu le 8 août 2012 et de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre du Bosguérard et la société d'ENEDIS, outre les entiers dépens, une somme de 3 000 euros au titre des frais de l'instance. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime a demandé au tribunal de condamner la commune de Saint-Pierre du Bosguérard et la société ENEDIS à lui verser la somme de 47 237,10 euros au titre de ses débours, le montant maximum de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 1 000 euros au titre des frais de l'instance. Par un jugement n°1902050 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête de M. A... et les conclusions de la CPAM Rouen Elbeuf Dieppe Seine Maritime ainsi que les conclusions de la commune de Saint-Pierre du Bosguérard et la société ENEDIS présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et mis les dépens de l'instance liquidés et taxés à la somme de 750 euros à la charge de M. A.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, M. A... représenté par Me Bestaux, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner la commune de Saint-Pierre du Bosguérard et la société ENEDIS à lui verser la somme de 92 506,08 euros en réparation de ses préjudices à la suite de l'accident dont il a été victime le 8 août 2012 ; 3°) de condamner la commune de Saint-Pierre du Bosguérard et la société ENEDIS à lui verser la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à supporter les dépens de l'instance. Il soutient que : - il a été victime d'une électrocution alors qu'il pêchait le 9 août 2012 car sa ligne est entrée en contact avec une ligne à haute tension, il a perdu un doigt à la main gauche et a été licencié ; - la prescription quadriennale ne peut être retenue car le point de départ ne saurait être fixé avant le 10 juillet 2015 ; - la commune est responsable en tant que maitre d'ouvrage et pour défaut de panneau de signalisation ; - la société ENEDIS est responsable en tant que concessionnaire du réseau et parce qu'elle n'a pas pris de précautions ; - à supposer qu'il ait commis une faute d'imprudence, celle-ci n'est pas totalement exonératoire ; - il a droit à l'indemnisation intégrale de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux. Par des mémoires enregistrés les 23 août 2022, 3 octobre 2022, 14 novembre 2022 et 8 mars 2023, la société ENEDIS représentée par Me Gonzalez conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2000 euros soit mise à la charge de M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la prescription quadriennale n'est pas acquise ; - seule la commune, maître d'ouvrage de la mare, est responsable ; - elle-même n'a pas commis de faute ; - la faute de la victime est totalement exonératoire ; - le quantum du préjudice n'est pas établi ; - le relevé des débours de la CPAM est imprécis. Par des mémoires enregistrés les 14 septembre 2022 et 25 octobre 2022, la commune de Saint-Pierre du Bosguérard représentée par Me Vermont conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... ou à défaut de la société ENEDIS en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la prescription quadriennale est acquise ; - ENEDIS qui a succédé à ERDF est propriétaire de la ligne à haute tension qui a causé l'accident et elle est seule à l'origine des dommages ; - M. A... s'est comporté en usager anormal car il s'agissait d'une mare de rétention d'eau et non d'un étang de pèche, il ne justifie d'ailleurs pas d'une carte de pêche et le danger était visible ; - les dommages sont surévalués. Par des mémoires des 2 février et 24 avril 2023, la CPAM Rouen Elbeuf Dieppe Seine Maritime représentée par Me Bourdon, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à l'annulation du jugement et à la condamnation de la commune de Saint-Pierre du Bosguérard et la société ENEDIS à lui verser la somme de 82 165,43 euros avec intérêts au titre de ses débours, le montant maximal de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à supporter les dépens de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - les conclusions de M. Stéphane Eustache, rapporteur public, - et les observations de Me Gonzalez , représentant la société ENEDIS. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.