Vu la procédure suivante : M. D... C... et M. A... E... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de délivrer à l'enfant mineure B... E... C... un laissez-passer ou tout autre document de voyage lui permettant de quitter le territoire mexicain et de regagner le territoire français dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2511554 du 2 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... et M. E... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 2 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils sont contraints de regagner la France pour des raisons professionnelles, administratives, financières, médicales et psychologiques et que leur fille B... risque de se retrouver seule au Mexique, sans prise en charge possible sur place ; - ils ne peuvent pas être regardés comme s'étant eux-mêmes placés dans une situation d'urgence en ce qu'ils n'auraient pas pu effectuer une déclaration de naissance de l'enfant conforme au droit français dès lors que le délai prévu à l'article 55 du code civil était dépassé au moment du refus opposé par les autorités consulaires à la demande de délivrance d'un laissez-passer ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit au respect de la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant dès lors que, en premier lieu, il n'est pas soutenu que l'acte de naissance de leur fille les mentionnant comme étant ses seuls parents légaux serait irrégulier ou falsifié, en deuxième lieu, la réalité du recours à la gestation pour autrui (GPA), sa licéité dans certains Etats du Mexique et le fait que l'un des deux pères est le père biologique de leur de fille ne sont pas contestés et, en dernier lieu, il est impossible de savoir dans quel délai un jugement définitif est susceptible d'intervenir avec certitude. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. D... C... et M. A... E... et, d'autre part, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 14 mai 2025, à 15 heures : - Me Gougeon, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. C... et M. E... ; - les représentantes du ministre de l'Europe et des affaires étrangères ; à l'issue de laquelle la juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.