CAA de Nancy, 1ère chambre, 28/05/2025, 23NC03578
CETATEXT000051693810 J5_L_2025_05_00023NC03578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/69/38/CETATEXT000051693810.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 28/05/2025, 23NC03578, Inédit au recueil Lebon 2025-05-28 CAA de NANCY 23NC03578 1ère chambre excès de pouvoir C Mme GUIDI BOUKARA M. Alexis MICHEL Mme ANTONIAZZI Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée et d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
Par un jugement n° 2300744 du 3 mai 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 24 janvier 2023, a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, Mme A..., représentée par Me Boukara, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 mai 2023 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2023 en tant qu'il comporte un refus de délivrance de la carte de résident et en tant qu'il ne statue pas sur la demande d'injonction de lui délivrer cette carte sur le fondement de l'article L. 425-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 janvier 2023 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin en tant qu'il lui refuse la délivrance d'une carte de résident ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Mme A... n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 3 mai 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté, a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande. Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2023 en tant qu'il comporte un refus de délivrance de la carte de résident et en tant qu'il ne statue pas sur la demande d'injonction de lui délivrer cette carte sur le fondement de l'article L. 425-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Sur l'injonction à la délivrance d'un titre de séjour sollicitée en première instance :
Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2. De même, lorsque le requérant choisit de hiérarchiser, avant l'expiration du délai de recours, les prétentions qu'il soumet au juge de l'excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d'annulation, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation, c'est-à-dire en examinant prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant.
Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens assortissant la demande principale du requérant mais retient un moyen assortissant sa demande subsidiaire, le juge de l'excès de pouvoir n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler la décision attaquée : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande principale. Si le jugement est susceptible d'appel, le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n'a pas fait droit à sa demande principale. Il appartient alors au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale.
Et, aux termes de l'article L. 425-8 de ce code : " En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, l'étranger détenteur de la carte de séjour prévue aux articles L. 425-6 et L. 425-7 ayant déposé plainte pour des faits de violences commis à son encontre par son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou pour des faits de violences commis à son encontre en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de le contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. / Le refus de délivrer la carte de résident prévue au premier alinéa ne peut être motivé par la rupture de la vie commune avec l'auteur des faits ".
D E C I DE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2025.
Le rapporteur, Signé : A. MichelLa présidente, Signé : L. Guidi La greffière, Signé : I. Legrand La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, I. Legrand 2 N° 23NC03578